CC66 : Quai de tous les départs…

(1956) de Pierre Mac Orlan (1882-1970)

Les séquences de travail des psychologues : un nouveau départ pour le temps de documentation et de recherche (temps DIRES)

Préambule

  • L’article 32 des “dispositions permanentes” de la CC du 15/03/66 mentionne la “promotion sociale et le perfectionnement” pour l’ensemble des salariés : « Le personnel reconnaît l’obligation morale d’un perfectionnement professionnel permanent…« 
  • L’article 13 de l’annexe N° 6 (avenant 265-cadre du 21/04/99) mentionne la “formation, le perfectionnement et la recherche” pour les cadres : « Eu égard aux responsabilités exercées, les cadres devront régulièrement actualiser leurs connaissances par des actions de formation, de perfectionnement et de recherche en accord avec l’employeur.« 
  • L’article 24 du titre IV des dispositions permanentes de la convention collective mentionne l’exécution du contrat de travail : “en sus, le salarié bénéficie de congés exceptionnels rémunérés, dans la limite de vingt et un jours par période de trois ans pour participer à des stages, sessions de perfectionnement et congés professionnels.

NB : Lorsque ces journées de perfectionnement (fractionnables en demi-journées) se déroulent en dehors du temps de travail, elles sont récupérables en jours de congés selon les termes de l’article 22 de la convention collective: “congés annuels :

sont assimilées à des périodes de travail effectif pour la détermination du congé payé annuel : (…)
les congés exceptionnels rémunérés et absences autorisées ;
les absences lors des congés individuels de formation
”.

  • A noter que le temps de travail personnel de documentation et de recherche mentionné dans l’article 4 de l’annexe n°4 de la CC 66 initiale, prenait en compte la spécificité de la fonction du psychologue qui, par sa fonction, se doit d’une part, d’assurer au sein de l’institution qui l’emploie un espace ouvert de réflexion et de parole et d’autre part, de traiter de la vie psychique -consciente et inconsciente – des usagers et se doit pour cela, de retravailler de façon permanente son implication personnelle.

La traduction concrète de cette spécificité du psychologue est donc de pouvoir consacrer une partie du temps pour lequel il est rémunéré, à un temps DIRES “Documentation, Information, Recherche, Elaboration, Supervision” pouvant être effectué en dehors de son lieu de travail et laissé à son initiative.

L’acceptation par l’institution de lui octroyer ce temps, est révélatrice d’une authentique volonté de reconnaître le psychologue dans son statut, dans sa fonction et dans son rôle institutionnels.

Le nouveau temps DIRES

La CFTC menant une action en justice, conjointement avec le SNP afin de défendre la survivance de l’article 4 de l’annexe 4 de la convention collective du 15 mars 1966, a été déboutée par l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 14 juin 2007

« – L’avenant n° 265 (…)

– L’accord-cadre du 12 mars 1999 ainsi que les avenants à cet accord, n° 1 du 14 juin 1999 et n° 2 du 25 juin 1999, ont été agréés par le ministre de l’emploi et de la solidarité par arrêté du 9 août 1999.Dès lors, à compter de cette date, les dispositions propres aux psychologues, résultant de l’article 4 de l’annexe IV, ont cessé, conformément à la volonté des parties signataires, et de manière définitive, de s’appliquer à ces derniers(…) »

Pendant six ans, de conserve avec la CFTC, (d’abord sous la houlette de Madeleine Le Garff, ensuite sous celle de Michèle Clément et aujourd’hui avec moi) le SNP s’est battu pour le maintien des séquences de travail spécifiques au personnel psychologique et pour le maintien du temps personnel de documentation et de recherche appelé communément temps DIRES.

Afin d’éclairer les psychologues exerçant dans la CC 66, il paraît nécessaire de faire la synthèse des événements, de rappeler le sens de ce combat et de répertorier les effets des nouvelles dispositions conventionnelles, suite à ce jugement du Tribunal de Grande Instance.

Pour les psychologues nouvellement embauchés

En l’absence de nouvelles dispositions conventionnelles, la répartition des séquences de travail des psychologues est de la responsabilité des employeurs.

Par conséquent, comme par le passé depuis le 15 mars 1966, il convient de négocier au cours de l’entretien d’embauche, le temps DIRES en s’appuyant sur notre argumentaire (dans le “guide pratique du secteur des conventions collectives dans le domaine de l’action sanitaire, médico-sociale et sociale”, disponible au siège social du SNP : 20 € pour les adhérents, 40 € pour les non adhérents).

A la grande satisfaction du SNP, nous constatons que de nombreux directeurs continuent actuellement d’accorder un temps personnel de documentation et de recherche aux nouveaux psychologues qu’ils embauchent. Comme par le passé, ce temps est alors laissé à l’initiative des psychologues et effectué à l’extérieur de l’établissement. Le SNP recommande de faire notifier ce temps DIRES dans le contrat de travail. En effet, l’expérience montre qu’un directeur peut remettre en cause un usage verbal en respectant la procédure légale en vigueur. Le temps DIRES accordé par les employeurs aux psychologues qu’ils embauchent, varie le plus souvent du tiers temps au cinquième de temps, la fourchette restant cependant aussi variable qu’aléatoire, faute de texte précis et clair y compris l’article 4 de l’annexe 4.

Pour les psychologues embauchés avant l’application de l’avenant 265-cadre du 21 avril 1999 (avant le 1er mai 2001)

Il convient de différencier les psychologues dont le temps DIRES est notifié dans leur contrat de travail ou dans un accord d’entreprise et ceux dont le temps DIRES est un usage verbal.

Temps DIRES notifié dans le contrat de travail

L’article 4 “effets” des “règles générales” des “dispositions permanentes” de la convention collective 66 notifie que :

  • La présente convention ne peut en aucun cas porter atteinte aux avantages acquis individuellement ou collectivement antérieurement à la signature de ladite convention en ce qui concerne les salaires, les conditions et la durée du travail, ni motiver la rupture du contrat de travail.
    Cet article s’applique notamment à l’avenant 265-cadre du 21 avril 1999 pour ce qui concerne les dispositions antérieures acquises par les cadres dont les psychologues.
  • La Loi Aubry II ne permet aucune modification du contrat de travail par l’employeur, portant sur les éléments essentiels dudit contrat, (rémunération, fonction et qualification, durée du travail, horaires, lieu de travail, convention collective) sans recevoir préalablement l’accord du salarié. Le refus du salarié ne peut pas être analysé comme une démission. En cas de refus du salarié, l’employeur peut, soit renoncer à la modification du contrat de travail, soit licencier le salarié, sans faute réelle ni sérieuse.

En outre, il n’est pas éthiquement et syndicalement défendable de proposer au salarié un contrat de travail plus défavorable que le précédent.

D’ailleurs, selon l’avis même du SNASEA, les psychologues bénéficiant du temps DIRES notifié dans leur contrat de travail, le conservent.
La répartition du temps de travail des psychologues est donc bien de la compétence de chaque employeur, en fonction des spécificités de l’emploi, sauf si les psychologues disposent, dans leur contrat de travail, d’une clause spécifique de répartition.”(note n° 88 de janvier 2005)

Temps DIRES signé par accord d’entreprise et collectifs (L 131-1 et L 132-19-1 du Code du travail)) :

La dénonciation d’un accord d’entreprise ne peut être entérinée qu’après l’accord de l’inspecteur du travail. Un nouvel accord d’entreprise signé par l’inspecteur du travail doit généralement remplacer le précédent devenu caduc.

Le temps DIRES accordé à l’ensemble des salariés ou aux psychologues d’une association ou d’un établissement ne peut donc être dénoncé dans ce cadre, sauf à dénoncer l’accord d’entreprise pour une raison motivée.

Temps DIRES accordé par l’employeur par usage verbal (le plus courant)
  • La décision d’un directeur qui voudrait supprimer le temps DIRES, est contraire à la jurisprudence puisque la Cour de Cassation du 4 janvier 2000 a légitimé ce temps de travail effectif.
  • La décision d’un directeur obligeant le psychologue à effectuer son temps DIRES sur son lieu de travail, ne doit pas avoir d’incidence sur les éléments essentiels de son contrat de travail, comme il vient d’être dit Or, exiger du psychologue qu’il effectue son temps DIRES sur son lieu de travail, quand celui-ci l’effectuait à l’extérieur de l’établissement, entraîne de facto une modification de ses horaires voire de ses jours d’intervention et de la durée de présence effective hebdomadaire au sein de l’établissement. L’accord écrit du psychologue est alors indispensable.

Les psychologues concernés par ces modifications de leur contrat de travail, contre leur volonté, doivent demander le soutien des représentants du personnel et de l’inspecteur du travail, ils peuvent aussi entamer une action prud’homale si leur avocat considère leur dossier suffisamment solide et motivé. Les actions solidaires et collectives sont à ce jour efficaces pour conserver le temps DIRES à l’extérieur de l’établissement et à l’initiative des psychologues.

Les séquences de travail A, B, C de l’accord cadre du 12 mars 1999 ne concernant pas les psychologues, par conséquent, leurs séquences de travail relèvent, comme par le passé, de la responsabilité de l’employeur comme le souligne le SNASEA :
“La répartition du temps de travail des psychologues est donc bien de la compétence de chaque employeur, en fonction des spécificités de l’emploi,…”

En conclusion

Les employeurs qui invoqueraient des directives émanant des syndicats d’employeurs ou la jurisprudence pour supprimer le temps DIRES des psychologues (ou le leur refuser pour les nouveaux embauchés), s’appuieraient sur des prétextes infondés. Rien ni personne, ni le code du travail, ni la convention collective 66 initiale, ni l’avenant 265-cadre, ni la jurisprudence, n’interdit aux employeurs d’accorder un temps DIRES aux psychologue, y compris par accord d’entreprise.

Aussi, le SNP recommande-t-il aux psychologues de continuer de négocier le temps DIRES à leur embauche, comme par le passé et de le défendre lorsqu’il est attaqué. Pour les associations employant de nombreux psychologues, les accords d’entreprises s’avèrent plus stables et plus justes.

Pour ce faire, nous renvoyons les psychologues à notre argumentaire et à l’article de la vie syndicale paru dans le bulletin n° 190 de “Psychologues & Psychologies”

Cependant, l’ensemble des psychologues doit sensibiliser les organisations syndicales afin qu’un avenant à la convention collective du 15 mars 1966 soit signé rapidement, mentionnant le temps DIRES afin d’en terminer avec des querelles qui n’ont pas lieu d’être. Le SNP œuvre dans ce sens auprès des syndicats dont nous attendons le soutien concret.

Annexe à l’article 195 : Rappel des faits

Le temps DIRES

1) L’article 4 de l’annexe IV de la CC du 15 mars 1966

Que disait-il ? : “psychologues : 24 heures de travail technique + réunions de synthèse et rapport terminal + travail de documentation personnel = 40 heures

Qu’en était-il pour les psychologues sur le terrain?

Nombre de psychologues ne bénéficiaient d’aucun temps personnel de documentation. D’autres bénéficiaient d’un tiers-temps, calqué sur celui de la Fonction publique hospitalière. D’autres bénéficiaient d’un temps plus ou moins variable, s’étendant selon l’accord de l’employeur, entre deux heures hebdomadaires et douze heures pour les mieux lotis (pour un temps plein). Ce temps était généralement effectué à l’extérieur de l’établissement.

Certains employeurs exigeaient des justificatifs, tandis que d’autres accordaient une entière liberté aux psychologues d’user de ce temps personnel de documentation selon leurs besoins.

A noter que malgré plusieurs tentatives réitérées du secteur des conventions collectives, les psychologues, lecteurs du bulletin syndical, n’ont jamais répondu à nos enquêtes pour nous dire s’ils bénéficiaient ou non de ce temps de travail et dans quelles conditions. Il nous est donc impossible de décompter le pourcentage de psychologues tous champs et tous secteurs confondus qui bénéficiaient et qui continuent de bénéficier, d’un temps DIRES et dans quelles proportions.

La lecture de l’article 4 – et ce ne fut pas là le plus mince problème – laissait le lecteur (employeur, représentant du personnel, inspecteur du travail, psychologue) dans le plus grand flou. Toutes les interprétations devinrent donc possibles et par voie de conséquences, variables et variées.

Partant du raisonnement suivant que: 5 X 8 = 40, on en vint à admettre 5 séquences de 8 heures de travail. Et comme 3 X 8 = 24, on en vint à déduire que si l’on considérait les 24 heures de travail technique notifiées par l’article 4 pour les psychologues, il restait 40 – 24 = 16 heures pour… le reste du travail psychologique, à savoir les réunions de synthèse et rapport terminal + travail de documentation personnel d’où deux séquences de 8 heures, soit 2/5 èmes du temps de travail global, d’où 1/5 ème de temps réservé pour le temps personnel de documentation. (CQFD), calculé au prorata temporis pour les psychologues salariés à temps partiel.

(A noter au passage que les kinésithérapeutes (personnels paramédicaux subordonnés à l’article 4 de l’annexe IV), bénéficiaient quant à eux, non pas d’un temps de documentation personnel mais de préparation: “temps de travail; préparation; intervention auprès des enfants; exploitation”)

Ce flou qui pouvait servir certains psychologues pouvait a contrario desservir nombre d’entre eux qui ne bénéficièrent jamais d’un temps DIRES. Telle fut la réalité professionnelle des psychologues sur le terrain depuis le 15 mars 1966 jusqu’au 1° mai 2001.

2) la jurisprudence du 4 janvier 2000
  • La jurisprudence du 4 janvier 2000 (postérieure à l’avenant 265-cadre du 21 avril 1999) a légitimé le temps DIRES qui n’est pas supprimé, loin s’en faut, même si la répartition des séquences de travail devait être de la compétence de l’employeur.
  • par conséquent, le temps personnel de documentation notifié par contrat de travail ne peut en aucun cas être autoritairement supprimé par l’employeur, selon la jurisprudence du 4 janvier 2000;
  • le temps personnel de documentation peut être effectué sur place, soit selon le souhait du psychologue, soit sur décision de l’employeur, ou de préférence, à l’extérieur de l’établissement, (avec l’accord de l’employeur).
  • conformément à la loi Aubry II, confirmé par jurisprudence, l’employeur n’est pas autorisé à modifier le contrat de travail du salarié sans son accord et par conséquent, l’obligation de lui faire effectuer sur place le temps DIRES, ne peut et ne doit pas entraîner de modification du contrat de travail du psychologue. Un éventuel licenciement serait qualifié “sans cause réelle ni sérieuse” (cassation du 31 mai 2006).
  • l’employeur qui serait compétent pour fixer la répartition des séquences de travail du psychologue, ne serait aucunement dans l’obligation de supprimer le temps personnel de documentation des psychologues et a contrario, il aurait la compétence de maintenir ce temps de travail pour les psychologues en fonction dans l’établissement ou le service, ou de l’octroyer aux psychologues nouvellement embauchés.

Le SNP attire l’attention des psychologues sur la confusion existant entre la répartition du temps de travail des psychologues qui pourrait être de la compétence des employeurs depuis l’application de l’avenant 265-cadre en date du 1er mai 2001 et le maintien du temps DIRES ou la prétendue suppression de ce temps personnel de documentation qui serait consécutive à l’abrogation de l’article 4 de l’annexe IV, si l’appel du jugement du 9 mai 2006 devait la confirmer.

Le SNP et la CFTC persistent et signent pour réaffirmer que ce temps de travail à part entière, ne doit pas être remis en cause quel que soit le champ ou le secteur d’intervention, parce qu’il est indispensable aux psychologues et parce qu’il a été légitimé par jurisprudence depuis le 4 janvier 2000.

C’est pourquoi, nous engageons plus que jamais les psychologues concernés à poursuivre leurs négociations internes auprès de leurs employeurs avec si possible l’appui des représentants du personnel et des organisations syndicales, en particulier avec la CFTC et d’entamer si nécessaire, une action prud’homale pour conserver leur temps DIRES dans les conditions antérieures à l’avenant 265-cadre et dans le respect de leur contrat de travail initial.

3) La note N° 88 de janvier 2005 du SNASEA

La note rédigée par le SNASEA indiquait que les psychologues dont le temps personnel de documentation était notifié par écrit dans leur contrat de travail, conservaient le bénéfice de ce temps confirmant ainsi la jurisprudence du 4 janvier 2000.
“La répartition du temps de travail des psychologues est donc bien de la compétence de chaque employeur, en fonction des spécificités de l’emploi, sauf si les psychologues disposent, dans leur contrat de travail, d’une clause spécifique de répartition.

Cette précision devrait permettre de mettre fin à la polémique engagée entre les psychologues bénéficiant du temps DIRES par contrat de travail dont les employeurs décident autoritairement de sa suppression, bafouant sans scrupule, le respect du code du travail. C’est pourquoi, nous engageons tous ces psychologues dont le temps personnel de documentation serait attaqué, à opposer la note du SNASEA et à demander le soutien des représentants du personnel et l’intervention de l’inspecteur du travail pour le respect de leur contrat de travail.

Il est clair que les psychologues qui bénéficient d’un temps personnel de documentation notifié dans leur contrat de travail le conservent et devront continuer de le conserver à l’avenir, dans les conditions du dit contrat. Pour les psychologues concernés, le litige avec leur employeur relèverait de la compétence du Conseil des Prud’hommes.

Cependant, aujourd’hui comme hier, de nombreux employeurs ne remettent pas en question l’usage du temps DIRES et continuent de l’octroyer aux psychologues qu’ils emploient ce qui témoigne de la possibilité de l’existence de relations professionnelles employeurs-salariés, faisant le choix délibéré de privilégier la qualité du travail à la rentabilité économique. Ceci démontre également que des employeurs peuvent de sentir libres de faire le choix de fonder leurs relations autrement que sur le pouvoir et que des employeurs peuvent conserver leur autonomie face aux organismes payeurs, aux syndicats d’employeurs ou aux Directeurs généraux d’associations et favoriser par une attitude d’ouverture, un climat de respect mutuel, de confiance et de sérénité au sein des établissements ou des services qu’ils dirigent.

Le SNP et la CFTC – s’appuyant sur tous ces employeurs qui défendent avec leurs salariés, la légitimité et l’utilité incontestable du temps de documentation personnel pour les psychologues – persévèrent sans faillir, au lendemain d’un jugement qui leur est provisoirement défavorable – pour défendre le maintien de ce temps de travail, fondamental et fondateur de notre profession, tous secteurs et tous champs confondus.

4) Le jugement en première instance rendu le 4 juillet 2006 par le TGI de Paris

(…) “Le Ministre de l’Emploi et de la Solidarité a agrée le 16 juillet 1999 l’accord cadre du 12 mars 1999.
Il en résulte qu’à partir de cette date les dispositions de l’article 4 de l’annexe 4 ont cessé d’être applicables aux psychologues, désormais régis par les dispositions du statut général des cadres prévue par l’annexe 6 de l’avenant 265-cadre du 21 avril 1999 et non par les dispositions particulières.
Il convient de débouter le syndicat et la fédération de toutes leurs demandes.”

(…) Par ces motifs
Le tribunal (…) déboute le Syndicat Général Enfance Handicapée des Personnes Salariées des Etablissements sociaux et médico-sociaux (SGEIH-CFTC) et la Fédération Nationale des Syndicats Chrétiens Santé Sociaux de toutes leurs demandes
” (…)

5) Le jugement en Cour d’Appel rendu le 14 juin 2007

« – L’avenant n° 265 (…)
– L’accord-cadre du 12 mars 1999 ainsi que les avenants à cet accord, n° 1 du 14 juin 1999 et n° 2 du 25 juin 1999, ont été agréés par le ministre de l’emploi et de la solidarité par arrêté du 9 août 1999.
Dès lors, à compter de cette date, les dispositions propres aux psychologues, résultant de l’article 4 de l’annexe IV, ont cessé, conformément à la volonté des parties signataires, et de manière définitive, de s’appliquer à ces derniers. (…)
»

6) Ses effets pour la répartition des séquences de travail des psychologues

Les séquences de travail A, B, C de l’accord cadre du 12 mars 1999 ne concernant pas les psychologues – qui ne sont pas personnels paramédicaux répertoriés dans la liste de l’avenant N° 3 du 14 mars 2000 et de son annexe N° 3 – la répartition de leurs séquences de travail n’est donc pas définie par l’annexe cadre N° 6 de la convention collective 66, ce que semble avoir occulté le jugement sur le fond du Tribunal de grande instance du 9 mai 2006 dont le délibéré a été rendu le 4 juillet 2006 qui par ailleurs ne répond pas sur les moyens invoqués par la défense.

Aux termes de cet arrêt, aucune disposition conventionnelle ne réglementant depuis le 9 août 1999 la répartition des séquences de travail des psychologues, il faut en déduire que les séquences de travail des psychologues sont de la responsabilité des employeurs conformément au droit commun.

Un avenant spécifique aux psychologues tel que la CFTC et la CGT-FO l’ont proposé à plusieurs reprises depuis 2001, pourrait pallier à cette situation délicate. La volonté consensuelle des négociateurs signataires de la Convention collective du 15 mars 1966 (CGC, CGT, CGT-FO, CFDT, CFTC) réussirait probablement à la signature d’un avenant prenant enfin en compte notre profession dans sa spécificité.

Par ailleurs, que la répartition du temps de travail soit de la compétence de l’employeur ne devrait pas supprimer pour autant ce temps de travail, précieux et fructueux pour les psychologues, pour les équipes et pour les usagers, qu’il soit effectué à l’extérieur de l’établissement ou qu’il soit fait sur le lieu de travail. Cependant, pour le SNP, son exécution sur place n’aurait évidemment aucun sens car il ne permettrait que des lectures d’ouvrages ou de revues spécialisées, ce qui serait loin de recouvrir le champ et l’esprit du temps personnel de documentation et de recherche qui s’étend le plus souvent vers la psychanalyse individuelle ou groupale, la supervision, le contrôle des pratiques par des pairs etc. ne pouvant être effectués qu’à l’extérieur de l’établissement ou du service.

En outre, l’employeur – garant du fonctionnement et de l’organisation de l’établissement – qui serait compétent pour gérer la répartition du temps de travail des psychologues, ne le serait-il pas également pour accorder le temps DIRES aux psychologues, comme il le faisait par le passé avant l’application de l’avenant 265-cadre du 21 avril 1999 ? De fait, l’employeur peut légitimement et légalement accorder aux psychologues, un temps de documentation personnel, aucune loi ni décret ni circulaire ne le lui interdisant, surtout pas l’avenant 265-cadre ou l’accord cadre du 12 mars 1999!


Pour conclure, le SNP et le secteur des conventions collectives, ont besoin de la cohésion, de la solidarité et de la détermination de tous pour défendre au mieux notre profession malmenée.

Enfin, à l’issue de ce jugement défavorable aux psychologues, il nous paraît urgent de remettre en chantier le projet d’avenant spécifique au personnel psychologique, mentionnant un temps personnel de documentation comme cela a été tenté en vain à plusieurs reprises, en particulier par le SGEIH-CFTC que nous remercions vivement de son soutien constant depuis de longues années et par la CGT-FO avec laquelle nous travaillons également sur ce sujet.

Le travail personnel de documentation et de recherche

Le temps de “travail de documentation personnel” stipulé dans l’article 4 de l’annexe n° 4 des dispositions particulières au personnel psychologique de la Convention Collective du 15 mars 1966, dit aussi temps de “Formation – Information – Recherche” dit encore temps de “Documentation – Information – Recherche – Elaboration – Supervision”, ne doit en aucun cas être confondu avec:

  1. Le plan de formation prévu par l’article L 900 – 2 du code du travail.
  2. Le congé individuel de formation (CIF) prévu par l’article L 931 -3 – 4 – 12 du code du travail.
  3. Les congés familiaux et exceptionnels cités dans l’article 24 des dispositions permanentes du titre IV de l’exécution du contrat de travail de la Convention Collective du 15 mars 1966 en vigueur qui stipule.: “en sus, le salarié bénéficie de congés exceptionnels rémunérés, dans la limite de vingt et un jours par période de trois ans pour participer à des stages, sessions de perfectionnement et congés professionnels.” (exemple: Etats Généraux de la Psychologie).

En outre, l’article 32, Promotion sociale et perfectionnement, précise :

« Le personnel reconnaît l’obligation morale d’un perfectionnement professionnel permanent. A cet effet, les signataires de la présente convention, en liaison notamment avec les organisations professionnelles, mettront à la disposition des salariés les moyens propres à faciliter ce perfectionnement.
Une annexe à la présente convention en précisera les structures, les modalités et les incidences au niveau des salariés. (Avenant n° 10. 06. 06. 68.)
»

Ces trois instances, permettent à tous les salariés de suivre un enseignement, de participer à des colloques ou à des journées d’études pour lesquelles il leur est possible de fournir des justificatifs dûment estampillés par les divers organismes de formation.

Le temps de “travail de documentation personnel ou FIR ou DIRES, mentionné dans l’article 4 de l’annexe n°4 de la CC 66 en vigueur, traite de tout autre chose, offre de tout autres “prestations” et engage la réflexion sur un plan plus philosophique.
En effet, c’est de la fonction même du psychologue clinicien dont il s’agit, de son statut aussi, et de sa reconnaissance au sein de l’institution qui l’emploie.

Dans le jeu institutionnel, le psychologue clinicien ne doit être ni totalement à l’intérieur comme le sont par leurs fonctions les autres acteurs institutionnels, ni totalement à l’extérieur, comme peut le proposer une intervention psychosociologique ou psychanalytique;
Le psychologue clinicien, par sa fonction, se doit de rester constamment à la limite du dedans et du dehors, sur cette ligne de démarcation imaginaire, afin d’assurer par le jeu de sa présence/absence dans l’institution, une non-clôture, un espace ouvert qui évitera à l’institution de se replier sur elle-même.
La traduction concrète de cette spécificité est donc l’exigence déterminée du psychologue de pouvoir consacrer une partie du temps de travail pour lequel il est rémunéré, à des activités extérieures aux murs de l’institution.
L’acceptation par l’institution qui l’emploie de lui octroyer ce temps, est révélatrice d’une authentique volonté de reconnaître sans réserve le psychologue, dans son statut, dans sa fonction et dans son rôle institutionnels.
Il ne s’agit là que de la prise en compte dans le réel, de la nécessité du psychologue clinicien, de pouvoir assurer de façon permanente un va-et-vient entre le dedans et le dehors de l’institution qui se veut non close sur elle-même.

Rabaisser cette exigence à une revendication de réduction du temps de travail serait en détourner le sens et nier la spécificité même du psychologue clinicien pour mieux l’asservir en réduisant dangereusement son champ d’autonomie et d’indépendance professionnel.
Ce temps de “DOC, FIR, ou DIRES”, occupé auprès d’instances étrangères à l’institution est multiple : travail d’élaboration personnelle – actualisation des connaissances – travail en groupe – travail en bibliothèque – participation à des travaux de recherche – “travail sur soi” – supervisions – séminaires – contrôles – analyse des pratiques – etc.
Or, ce temps DIRES ne peut faire l’objet de justificatif et ne peut s’exercer qu’en dehors de l’établissement.
En effet, aucun psychologue ne peut apporter de justificatif ni pour la réflexion critique permanente sur la démarche et les outils psychologiques, ni pour le travail d’élaboration personnelle, ni pour le “travail sur soi” nécessaire à l’exercice de sa fonction.

Il est indéniable, qu’en tant que cadre de conception, le psychologue est :

  • entièrement responsable de la mise en œuvre de sa discipline
  • à l’initiative de ses interventions
  • conçoit ses méthodes dans le cadre du service ou de l’établissement et il met en œuvre les moyens correspondants
  • traite de la vie psychique -consciente et inconsciente – et se doit pour cela, de retravailler de façon permanente son implication personnelle
  • actualise ses connaissances
  • rend compte au niveau global de sa mission

La spécificité des missions et tâches des psychologues nécessite une indépendance technique et professionnelle.

Le SNP réaffirme la distinction entre le personnel psychologique, médical et para-médical.
Seuls les psychologues traitent de phénomènes qui relèvent de la vie psychique, champ de compétence qui lui est propre. C’est pourquoi son intervention se situe dans une dimension autre que celle de ses partenaires médicaux ou para-médicaux avec lesquels il travaille en complémentarité.

Pour ces diverses raisons, le SNP continue de défendre le respect et l’application du temps de documentation personnel et de défendre le fait que ce temps puisse être laissé à l’initiative des psychologues et effectué à l’extérieur de l’établissement ou du service.

Pour cela, le SNP propose le principe des séquences suivantes pour les psychologues, fondé sur la notion initiale des 3/5 + 1/5 + 1/5, au prorata-temporis rapporté à la loi des 35 h, c’est-à-dire, 5 séquences de 7 h, (5 X 7 h = 35 h), organisées comme telles :

  • A) 3/5: de travail technique : entretiens individuels, entretiens familiaux, thérapies, bilans psychologiques, réunions d’équipes et réunions institutionnelles diverses.Cette séquence de travail est obligatoirement à effectuer sur place par le psychologue.
  • B) 1/5 : de réunions de synthèses, mise à jour des dossiers, dépouillement des bilans et rédaction des rapports terminaux.Hormis le temps consacré aux réunions de synthèse, cette séquence de travail pourra être effectuée en dehors de l’établissement, après accord de l’employeur ou, si les conditions matérielles ne permettent pas au psychologue que ce travail soit effectué dans l’établissement.
  • C) 1/5 : de temps DIRES (Documentation – Information – Recherche – Elaboration – Supervision – ).Cette séquence de travail sera laissée à l’initiative du psychologue qui pourra l’effectuer en dehors de l’établissement.

Conformément à la loi, les accords d’entreprises et/ou les contrats de travail individuels antérieurs ou postérieurs à la signature de ce nouvel avenant, ne pourront être qu’aussi favorables ou plus favorables à la convention collective dans sa globalité.

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