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Analyse
Abstrats : 36-06-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS. NOTATION ET AVANCEMENT. NOTATION. – 1) POSSIBILITÉ DE SOUMETTRE UN FONCTIONNAIRE À NOTATION – CONDITION – DISPOSITIONS APPLICABLES À SON CORPS, CADRE D’EMPLOIS OU EMPLOI PRÉVOYANT EXPRESSÉMENT UN SYSTÈME DE NOTATION – 2) DÉCRET DU 14 MARS 1986 – TEXTE PRÉVOYANT EXPRESSÉMENT UN SYSTÈME DE NOTATION APPLICABLE À TOUS LES FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX – ABSENCE.
Résumé : 36-06-01 1) Il résulte des dispositions de l’article 17 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 qu’un fonctionnaire ne peut faire l’objet d’une notation que si des dispositions réglementaires applicables à son corps, cadre d’emplois ou emploi prévoient expressément un système de notation.… ,,2) Si le décret n° 86-473 du 14 mars 1986 relatif aux conditions générales de notation des fonctionnaires territoriaux dispose à son article 1er qu’il s’applique à tous les corps, cadres d’emplois, ou emplois de la fonction publique territoriale dotés d’un statut particulier, sauf dispositions spéciales de ce statut , ce texte n’a pas pour objet d’instituer un système de notation applicable à tous les fonctionnaires territoriaux, sauf disposition contraire d’un statut particulier, mais seulement de définir les modalités de la notation lorsqu’elle est prévue par un statut particulier.
Références
Conseil d’État
N° 363968
ECLI:FR:CESSR:2014:363968.20140709
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
5ème / 4ème SSR
M. Jean-Dominique Langlais, rapporteur
M. Nicolas Polge, rapporteur public
SCP ROGER, SEVAUX, MATHONNET ; SCP MONOD, COLIN, STOCLET, avocats
lecture du mercredi 9 juillet 2014
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Texte intégral
Vu le pourvoi, enregistré le 19 novembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présenté pour M. B… A…, demeurant… ; M. A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le jugement n° 1103719 du 19 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 15 avril 2011 du conseil général de l’Aude rejetant sa demande tendant à la suppression de la procédure d’évaluation et de notation dont il a fait l’objet ainsi que de la décision du 19 juillet 2011 rejetant son recours gracieux ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge du département de l’Aude le versement d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 9 avril 2014, présentée pour M. A… ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 9 avril 2014, présentée pour le département de l’Aude ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 86-473 du 14 mars 1986 ;
Vu le décret n° 92-853 du 28 août 1992 ;
Vu le décret n° 94-1157 du 28 décembre 1994 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
– le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, maître des requêtes,
– les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Roger, Sevaux, Mathonnet, avocat de M. A…et à la SCP Monod, Colin, Stoclet, avocat de la département de l’Aude ;
1. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M.A…, psychologue territorial hors classe, a refusé de se soumettre à une procédure de notation organisée par le département de l’Aude, en soutenant que cette procédure méconnaissait les dispositions du décret du 28 décembre 1994 portant modifications de certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale qui abrogent les dispositions de l’article 22 du décret du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d’emplois des psychologues territoriaux ; qu’il a saisi le tribunal administratif de Montpellier d’une demande tendant à l’annulation du courrier du 15 avril 2011 par lequel le directeur général des services de ce département a écarté son argumentation et réaffirmé qu’il était dans l’obligation de se soumettre à la procédure de notation, courrier que le tribunal a analysé comme une décision refusant de tirer les conséquences de l’abrogation mentionnée ci-dessus ; qu’il a également demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler la décision du 19 juillet 2011 rejetant son recours gracieux et de condamner le département de l’Aude à réparer le préjudice qu’il estimait avoir subi du fait de ces décisions ; qu’il se pourvoit en cassation contre le jugement du 19 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif a rejeté l’ensemble de ses conclusions ;
Sur l’intervention du syndicat national des psychologues :
2. Considérant que le syndicat national des psychologues a intérêt à l’annulation du jugement attaqué ; qu’ainsi son intervention est recevable ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Considérant qu’aux termes de l’article 17 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : » Les notes et appréciations générales attribuées aux fonctionnaires et exprimant leur valeur professionnelle leur sont communiquées. / Les statuts particuliers peuvent ne pas prévoir de système de notation » ; qu’il résulte de ces dispositions législatives qu’un fonctionnaire ne peut faire l’objet d’une notation que si des dispositions réglementaires applicables à son corps, cadre d’emplois ou emploi prévoient expressément un système de notation ; que, si le décret du 14 mars 1986 relatif aux conditions générales de notation des fonctionnaires territoriaux dispose à son article 1er qu’il » s’applique à tous les corps, cadres d’emplois ou emplois de la fonction publique territoriale dotés d’un statut particulier, sauf dispositions spéciales de ce statut « , ce texte n’a pas pour objet d’instituer un système de notation applicable à tous les fonctionnaires territoriaux, sauf disposition contraire d’un statut particulier, mais seulement de définir les modalités de la notation lorsqu’elle est prévue par un statut particulier ;
4. Considérant que l’article 22 du décret du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d’emplois des psychologues territoriaux prévoyait que ces fonctionnaires feraient l’objet d’une notation ; que cet article a toutefois été abrogé à compter du 1er janvier 1995 par l’article 27 du décret mentionné ci-dessus du 28 décembre 1994 ; que cette abrogation a eu pour objet et pour effet de supprimer le système de notation applicable aux fonctionnaires relevant de ce cadre d’emplois ; qu’en jugeant que les psychologues territoriaux demeuraient soumis à notation malgré l’intervention du décret du 1er janvier 1995, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ; que, dès lors, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de son pourvoi, M. A…est fondé à demander l’annulation du jugement qu’il attaque ;
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département de l’Aude le versement à M. A…d’une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de M.A…, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;
D E C I D E :
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Article 1er : L’intervention du syndicat national des psychologues est admise.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 19 septembre 2012 est annulé.
Article 3 : L’affaire est renvoyée au tribunal administratif de Montpellier.
Article 4 : Le département de l’Aude versera la somme de 2 000 euros à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions présentées par le département de l’Aude au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. B… A…, au département de l’Aude et au syndicat national des psychologues.
Copie pour information en sera adressée au ministre de l’intérieur.