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Analyse
Abstrats : 36-06-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS. NOTATION ET AVANCEMENT. NOTATION. – 1) POSSIBILITÉ DE SOUMETTRE UN FONCTIONNAIRE À NOTATION – CONDITION – DISPOSITIONS APPLICABLES À SON CORPS, CADRE D’EMPLOIS OU EMPLOI PRÉVOYANT EXPRESSÉMENT UN SYSTÈME DE NOTATION – 2) DÉCRET DU 14 MARS 1986 – TEXTE PRÉVOYANT EXPRESSÉMENT UN SYSTÈME DE NOTATION APPLICABLE À TOUS LES FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX – ABSENCE.
Résumé : 36-06-01 1) Il résulte des dispositions de l’article 17 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 qu’un fonctionnaire ne peut faire l’objet d’une notation que si des dispositions réglementaires applicables à son corps, cadre d’emplois ou emploi prévoient expressément un système de notation.… ,,2) Si le décret n° 86-473 du 14 mars 1986 relatif aux conditions générales de notation des fonctionnaires territoriaux dispose à son article 1er qu’il s’applique à tous les corps, cadres d’emplois, ou emplois de la fonction publique territoriale dotés d’un statut particulier, sauf dispositions spéciales de ce statut , ce texte n’a pas pour objet d’instituer un système de notation applicable à tous les fonctionnaires territoriaux, sauf disposition contraire d’un statut particulier, mais seulement de définir les modalités de la notation lorsqu’elle est prévue par un statut particulier.
Références
Conseil d’État
N° 363968
ECLI:FR:CESSR:2014:363968.20140709
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
5ème / 4ème SSR
M. Jean-Dominique Langlais, rapporteur
M. Nicolas Polge, rapporteur public
SCP ROGER, SEVAUX, MATHONNET ; SCP MONOD, COLIN, STOCLET, avocats
lecture du mercredi 9 juillet 2014
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Texte intégral
Vu le pourvoi, enregistré le 19 novembre 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présenté pour M. B… A…, demeurant… ; M. A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le jugement n° 1103719 du 19 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 15 avril 2011 du conseil général de l’Aude rejetant sa demande tendant à la suppression de la procédure d’évaluation et de notation dont il a fait l’objet ainsi que de la décision du 19 juillet 2011 rejetant son recours gracieux ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge du département de l’Aude le versement d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 9 avril 2014, présentée pour M. A… ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 9 avril 2014, présentée pour le département de l’Aude ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 86-473 du 14 mars 1986 ;
Vu le décret n° 92-853 du 28 août 1992 ;
Vu le décret n° 94-1157 du 28 décembre 1994 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
– le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, maître des requêtes,
– les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Roger, Sevaux, Mathonnet, avocat de M. A…et à la SCP Monod, Colin, Stoclet, avocat de la département de l’Aude ;
1. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M.A…, psychologue territorial hors classe, a refusé de se soumettre à une procédure de notation organisée par le département de l’Aude, en soutenant que cette procédure méconnaissait les dispositions du décret du 28 décembre 1994 portant modifications de certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale qui abrogent les dispositions de l’article 22 du décret du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d’emplois des psychologues territoriaux ; qu’il a saisi le tribunal administratif de Montpellier d’une demande tendant à l’annulation du courrier du 15 avril 2011 par lequel le directeur général des services de ce département a écarté son argumentation et réaffirmé qu’il était dans l’obligation de se soumettre à la procédure de notation, courrier que le tribunal a analysé comme une décision refusant de tirer les conséquences de l’abrogation mentionnée ci-dessus ; qu’il a également demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler la décision du 19 juillet 2011 rejetant son recours gracieux et de condamner le département de l’Aude à réparer le préjudice qu’il estimait avoir subi du fait de ces décisions ; qu’il se pourvoit en cassation contre le jugement du 19 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif a rejeté l’ensemble de ses conclusions ;
Sur l’intervention du syndicat national des psychologues :
2. Considérant que le syndicat national des psychologues a intérêt à l’annulation du jugement attaqué ; qu’ainsi son intervention est recevable ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Considérant qu’aux termes de l’article 17 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : ” Les notes et appréciations générales attribuées aux fonctionnaires et exprimant leur valeur professionnelle leur sont communiquées. / Les statuts particuliers peuvent ne pas prévoir de système de notation ” ; qu’il résulte de ces dispositions législatives qu’un fonctionnaire ne peut faire l’objet d’une notation que si des dispositions réglementaires applicables à son corps, cadre d’emplois ou emploi prévoient expressément un système de notation ; que, si le décret du 14 mars 1986 relatif aux conditions générales de notation des fonctionnaires territoriaux dispose à son article 1er qu’il ” s’applique à tous les corps, cadres d’emplois ou emplois de la fonction publique territoriale dotés d’un statut particulier, sauf dispositions spéciales de ce statut “, ce texte n’a pas pour objet d’instituer un système de notation applicable à tous les fonctionnaires territoriaux, sauf disposition contraire d’un statut particulier, mais seulement de définir les modalités de la notation lorsqu’elle est prévue par un statut particulier ;
4. Considérant que l’article 22 du décret du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d’emplois des psychologues territoriaux prévoyait que ces fonctionnaires feraient l’objet d’une notation ; que cet article a toutefois été abrogé à compter du 1er janvier 1995 par l’article 27 du décret mentionné ci-dessus du 28 décembre 1994 ; que cette abrogation a eu pour objet et pour effet de supprimer le système de notation applicable aux fonctionnaires relevant de ce cadre d’emplois ; qu’en jugeant que les psychologues territoriaux demeuraient soumis à notation malgré l’intervention du décret du 1er janvier 1995, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ; que, dès lors, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de son pourvoi, M. A…est fondé à demander l’annulation du jugement qu’il attaque ;
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département de l’Aude le versement à M. A…d’une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de M.A…, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;
D E C I D E :
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Article 1er : L’intervention du syndicat national des psychologues est admise.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 19 septembre 2012 est annulé.
Article 3 : L’affaire est renvoyée au tribunal administratif de Montpellier.
Article 4 : Le département de l’Aude versera la somme de 2 000 euros à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions présentées par le département de l’Aude au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. B… A…, au département de l’Aude et au syndicat national des psychologues.
Copie pour information en sera adressée au ministre de l’intérieur.