Jurisprudence : arrêt du Conseil d’Etat du 11 décembre 1996 n°152106

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Analyse

Abstrats : 04-02-02,RJ1 AIDE SOCIALE – DIFFERENTES FORMES D’AIDE SOCIALE – AIDE SOCIALE A L’ENFANCE -Psychologues de l’aide sociale à l’enfance – Légalité d’une décision du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales les plaçant sous l’autorité hiérarchique des responsables de circonscriptions, agents de catégorie B (1) – Illégalité de la décision de confier aux chefs de circonscription le pouvoir de proposer la notation de ces agents.
36-02-01-04,RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS – CADRES ET EMPLOIS – NOTION DE CADRE, DE CORPS, DE GRADE ET D’EMPLOI – SEPARATION DU GRADE ET DE L’EMPLOI -Conséquences – Légalité d’une décision du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales les plaçant sous l’autorité hiérarchique des responsables de circonscriptions, agents de catégorie B (1) – Limites – Atteinte aux conditions d’exercice de la mission de ces agents, compte tenu de la nature de leurs fonctions.
36-06-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS – NOTATION ET AVANCEMENT – NOTATION -Décision d’un directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de confier aux responsables de circonscription, agents de catégorie B, le pouvoir de proposer la notation des psychologues de l’aide sociale à l’enfance – Atteinte aux conditions d’exercice de la mission de ces agents, compte tenu de la nature de leurs fonctions.

Résumé : 04-02-02, 36-02-01-04, 36-06-01 Aucune disposition, non plus qu’aucun principe général applicable aux fonctionnaires civils, n’interdit à l’administration de prévoir qu’un fonctionnaire puisse être placé sous les ordres d’un agent de grade inférieur au sien (1). Ainsi, le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales du Val-d’Oise a pu légalement prévoir que les psychologues de l’aide sociale à l’enfance, agents de catégorie A, seraient placés sous l’autorité hiérarchique directe des responsables de circonscriptions, agents de catégorie B, auxquels il appartiendrait de viser leurs demandes de congés, de formation et de remboursement de frais de déplacement. En revanche, en disposant que les responsables de circonscription ne se borneraient pas à réunir les éléments d’appréciation nécessaires à la notation des psychologues mais proposeraient une notation et une appréciation générale à l’autorité ayant le pouvoir de notation, il a, compte tenu de la nature des fonctions exercées par les psychologues de l’aide sociale à l’enfance, porté une atteinte illégale aux conditions d’exercice de leur mission.



1.Cf. CE, 1971-11-24, Département de la Savoie c / Delle Guillaume, p. 716   

 


 

Références

Conseil d’Etat 
statuant 
au contentieux 


N° 152106    
Publié au recueil Lebon 
5 / 3 SSR
M. Vught, président
M. Lambron, rapporteur
M. Gaeremynck, commissaire du gouvernement


lecture du mercredi 11 décembre 1996

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 


 

Texte intégral


Vu, enregistrés les 20 septembre 1993, 18 et 24 janvier 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la requête, le mémoire complémentaire et sa version rectifiée présentés par le département du Val d’Oise, représenté par le président du conseil général habilité par une délibération du 8 novembre 1993 de la commission permanente ; le département du Val d’Oise demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le jugement du 22 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, à la demande de Mme B… et autres, annulé la note de service du 17 mai 1989 par laquelle le directeur des affaires sanitaires et sociales du Val-d’Oise a décidé que les psychologues du service de l’aide sociale à l’enfance sont placés sous l’autorité hiérarchique directe des responsables de circonscription d’action sociale et médico-sociale ;
2°) de rejeter la demande de Mme B… et autres ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre social et notamment son article 44 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
– le rapport de M. Lambron, Maître des Requêtes,
– les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête du département du Val d’Oise et de la demande présentée par Mme B… et autres devant le tribunal administratif :
Considérant que le département du Val d’Oise a produit en cours d’instance la délibération de la commission permanente du conseil général autorisant le président dudit conseil à faire appel du jugement attaqué ; que, le moyen tiré d’un défaut d’habilitation dudit président doit par suite être écarté ;
Considérant que Mme B… et autres ont présenté contre la note de service du 17 mai 1989 un recours gracieux daté du 30 juin 1989 ; que leur demande présentée devant le tribunal administratif, enregistrée au greffe dudit tribunal le 15 décembre 1989 était par suite recevable ;
Sur la légalité de la note de service du 17 mai 1989 :
Considérant qu’aucune disposition, non plus qu’aucun principe général applicable aux fonctionnaires civils, n’interdisent à l’administration de prévoir qu’un fonctionnaire puisse être placé sous les ordres d’un agent de grade inférieur au sien ; qu’ainsi la note de service du 17 mai 1989 du directeur des affaires sanitaires et sociales du Val-d’Oise intitulée « Statut des psychologues de l’aide sociale à l’enfance en fonction dans les circonscriptions » a pu légalement prévoir que lesdits psychologues devraient rendre compte de l’utilisation de leur temps de travail et seraient, à ce titre, placés sous l’autorité hiérarchique directe des responsables de circonscription chargés de « viser leurs demandes de congés, de formation, de remboursement de frais de déplacement », bien que les responsables de circonscription soient des agents de catégorie B, alors que les psychologues font partie de la catégorie A ; que le département du Val d’Oise est dès lors fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a annulé les dispositions susanalysées de la circulaire du 17 mai 1990 ;
Considérant, en revanche, qu’en disposant que les responsables de circonscription ne se borneraient pas à réunir les éléments d’appréciation nécessaires à la notation des psychologues, mais proposeraient « une notation et une appréciation générale à l’autorité ayant le pouvoir de notation ainsi que, le cas échéant, l’attribution d’une prime « hors barème », la note de service du 17 mai 1989 a, compte tenu de la nature des fonctions exercées par les psychologues de l’aide sociale à l’enfance, porté une atteinte illégale aux conditions d’exercice de leur mission ; que le département du Val d’Oise n’est dès lors pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé les dispositions de la circulaire du 17 mai 1989 relatives à la notation des psychologues du service de l’aide sociale à l’enfance ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 22 juin 1993 est annulé en tant qu’il a annulé les dispositions de la circulaire du directeur des affaires sanitaires et sociales du département du Val d’Oise en date du 17 mai 1989 plaçant les psychologues de l’aide sociale à l’enfance « sous l’autorité hiérarchique directe des responsables de circonscription auxquels ils doivent rendre compte de l’utilisation de leur temps de travail, qui visent leurs demandes de congés, de formation, de remboursement de frais de déplacement ».
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du département du Val d’Oise est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au département du Val d’Oise, à Mmes Danielle B…, Annie A…, Martine X…, Evelyne Z…, Marie-Thérèse Y…, Dominique de C…, Brigitte Humbert et Jacqueline D… et au ministre de l’intérieur.

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