prévu par le décret n° 90-255 du 22 mars 1990 modifié fixant la liste des diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue
Version consolidée au 27 juin 2006
Le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le I de l’article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 modifiée portant diverses dispositions d’ordre social ;
Vu le décret n° 90-255 du 22 mars 1990 modifié fixant la liste des diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue, complété notamment par le décret n° 2005-97 du 3 février 2005,
Article 1
Le stage prévu à l’article 1er du décret du 22 mars 1990 susvisé vise à conforter les capacités d’autonomie de l’étudiant en le plaçant dans une situation ou des situations professionnelles réelles relevant de l’exercice professionnel des praticiens titulaires du titre de psychologue.
Le stage est placé sous la responsabilité conjointe d’un psychologue praticien-référent qui n’a pas la qualité d’enseignant-chercheur, titulaire du titre de psychologue, exerçant depuis au moins trois ans, et d’un maître de stage qui est un des enseignants-chercheurs de la formation conduisant au diplôme de master, mention psychologue, à laquelle est inscrit l’étudiant.
Le stage est proposé soit par l’étudiant, soit par l’équipe enseignante du master. Il est agréé par le responsable de la mention psychologie du master. Cet agrément porte sur les objectifs du stage et ses modalités d’encadrement, notamment le choix du psychologue praticien-référent mentionné à l’alinéa précédent et auprès duquel l’étudiant effectue son stage.
Article 2
Le stage professionnel est d’une durée minimale de 500 heures. Il est accompli de façon continue ou par périodes fractionnées et doit être achevé, au plus tard un an après la formation théorique dispensée dans le cadre du master.
Article 3
Au terme du stage, l’étudiant remet un rapport sur l’expérience professionnelle acquise et le soutient devant les responsables du stage mentionnés à l’article 1er et un enseignant-chercheur en psychologie désigné par le responsable de la mention psychologie du master.
La validation du stage donne lieu à la délivrance d’une attestation établie selon le formulaire joint en annexe au présent arrêté.
Article 4
L’arrêté du 26 décembre 1990 fixant les modalités du stage que doivent effectuer les étudiants de diplôme d’études approfondies en psychologie pour pouvoir faire usage professionnel du titre de psychologue est abrogé.
Article 5
Le directeur de l’enseignement supérieur est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.