En 2009, la fonction publique hospitalière employait environ 11 500 psychologues, parmi lesquels seulement 46{52497356009d932b60fe8e0944399b5260cadd9d58d90c44590d5be4b8bdbada} étaient titulaires. La majorité des psychologues (54{52497356009d932b60fe8e0944399b5260cadd9d58d90c44590d5be4b8bdbada}) occupait des emplois contractuels et presque la moitié des psychologues contractuels était en CDD.
Malgré la parution de deux circulaires en l’espace de trois ans pour répondre à la situation problématique des psychologues de la FPH, force est de constater que certains établissements refusent encore de respecter les dispositions légales et réglementaires en matière de recrutement d’agents contractuels.
L’objet de ce document est de diffuser auprès des psychologues hospitaliers une information sur les règles qui régissent ce type de recrutement et de recenser les abus persistants dans ce domaine.
PRINCIPE GENERAL
Les emplois de la fonction publique hospitalière sont normalement occupés par des fonctionnaires.
Circulaire du 30 avril 2012 relative aux conditions d’exercice des psychologues :
«Les emplois permanents à temps complet ont vocation à être occupés par des fonctionnaires. Il convient donc que les fonctions de psychologues soient exercées par les titulaires du corps correspondant.
Tout poste déclaré vacant doit donc faire l’objet d’une publication préalable, afin que les candidats souhaitant bénéficier d’un changement d’établissement soient en mesure d’avoir connaissance des postes vacants et, le cas échéant de se porter candidat.
Tout poste ainsi publié et demeurant vacant doit pouvoir être pourvu par concours de recrutement dans le corps des psychologues de la fonction publique hospitalière.»
La mutation, à défaut le concours sur titre, sont donc les modes prioritaires de recrutement de psychologues. Les cas où la loi du 9 janvier 1986 autorise à y déroger sont les suivants :
DEROGATIONS AU RECRUTEMENT DE PSYCHOLOGUES TITULAIRES
A) EMPLOIS NON PERMANENTS DONNANT LIEU A UN RECRUTEMENT EN CDD
Article 9-1 de la loi du 9 janvier 1986 et article 48 de la loi du 12 mars 2012
1) Attente du recrutement d’un fonctionnaire :
Un psychologue contractuel peut être recruté dans le cas où aucun psychologue fonctionnaire ne serait disponible pour occuper le poste ouvert à la mutation.
Dans ce cas, le psychologue contractuel est recruté dans l’attente du recrutement d'un psychologue fonctionnaire ou de l’ouverture d’un concours sur titre.
Il est alors recruté pour une durée maximum d’un an, renouvelable dans la limite totale de 2 ans si la procédure de recrutement d'un fonctionnaire n'a pas abouti au terme de la 1ère année.
2) Remplacement d’un autre agent :
Un psychologue contractuel peut être recruté pour remplacer un autre psychologue (fonctionnaire ou contractuel) qui exercerait ses fonctions à temps partiel ou qui serait indisponible en raison d’un congé.
Dans ce cas, le psychologue contractuel est recruté dans la limite de la durée du temps partiel ou de l’absence de l’agent qu’il remplace.
3) Accroissement temporaire d’activité :
Lorsque cette charge ne peut être assurée par un psychologue fonctionnaire, un psychologue contractuel peut être recruté en réponse à un accroissement temporaire d'activité.
Dans ce cas, le psychologue contractuel ne peut être recruté pendant plus de 12 mois sur une période de 18 mois consécutifs, renouvellement inclus.
B) EMPLOIS PERMANENTS OUVRANT DROIT AU CDI
Article 9 de la loi du 9 janvier 1986 et article 47 de la loi du 12 mars 2012
4) «La nature des fonctions ou les besoins du service le justifient» :
Certains emplois permanents peuvent être occupés par des psychologues contractuels «lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le justifient», c’est-à-dire :
– lorsqu’il n’existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d’assurer ces fonctions ;
– en cas de fonctions nouvelles ou nécessitant des connaissances hautement spécialisées.
5) Postes à temps non complet inférieur au mi-temps :
Les postes de psychologue (à temps non complet) dont la quotité de temps est inférieure au mi-temps sont pourvus par des psychologues contractuels.
Circulaire du 30 avril 2012 relative aux conditions d’exercice des psychologues :
«Dans la mesure où des postes à temps non complets seraient ouverts dans plusieurs établissements géographiquement proches, je réitère l’incitation à ouvrir un poste à temps plein dans l’optique de recruter un psychologue fonctionnaire. Celui-ci pourra ensuite partager son temps de travail entre les deux établissements par le biais d’une convention de mise à disposition signée par les deux établissements et par le psychologue intéressé.»
Recrutement en CDD ou en CDI : Dans les cas 4) et 5), le psychologue contractuel peut être recruté soit en CDI soit en CDD. S’il est recruté en CDD, le contrat est conclu pour une durée maximum de 3 ans renouvelable dans la limite totale de 6 ans. Lorsque le psychologue justifie de 6 ans de service accomplis auprès d’un même établissement de la FPH, il est obligatoirement recruté en CDI. Dans le décompte des six années, le temps partiel ou non complet est assimilé au temps complet. De même, une discontinuité de moins de quatre mois entre deux contrats ne sera pas prise en compte dans le calcul. Lorsque le psychologue atteint les conditions d’ancienneté alors qu’il est encore en CDD, le contrat est converti en CDI. Ces dispositions s’appliquent à tous les contrats de type 4) et 5), y compris ceux qui ont été conclus avant la parution de la loi du 12 mars 2012. |
RESORPTION DE L’EMPLOI PRECAIRE
Dans le cadre de la loi du 12 mars 2012 (articles 24 à 31), des dispositions spécifiques ont été prévues afin de favoriser l’accès à l’emploi titulaire dans la fonction publique.
Un décret doit encore préciser les modalités de «l’accès aux corps de fonctionnaires hospitaliers ouvert par la voie de modes de recrutement réservés valorisant les acquis professionnels».
Ces dispositions seront ouvertes pendant 4 ans à compter de la date de publication de la loi, c’est-à-dire jusqu’en mars 2016. Parmi les conditions déjà définies dans la loi, il faut relever les critères suivants :
• occuper au 31 mars 2011 un emploi contractuel permanent à temps complet ou à temps non complet supérieur ou égal au mi-temps ;
• justifier d’au moins 4 années de service en équivalent temps plein, acquises selon les conditions suivantes :
– soit avoir acquis les 4 ans d’ancienneté dans la période entre le 31/03/2005 et le 31/03/2011 ;
– soit, si cette condition n’est pas remplie, cumuler 2 années de service entre le 31/03/2007 et le 31/03/2011 avec 2 années de service entre le 31/03/2011 et la date de clôture des inscriptions.
L’ancienneté devra avoir été acquise auprès du même établissement qui employait le psychologue à la date du 31/03/2011.
Dans le calcul de l’ancienneté, les services à temps partiel ou incomplet supérieur ou égal au mi-temps seront assimilés à du temps complet. Les services accomplis selon une quotité inférieure seront assimilés aux trois quarts du temps complet.
RECOMMANDATIONS
Nous rappelons aux psychologues hospitaliers que les établissements de santé doivent assurer la publicité de leurs emplois vacants et en informer l'agence régionale de santé, de façon notamment à permettre le recrutement de psychologues titulaires par voie de mutation.
Si votre contrat ou si les modes de recrutement de psychologues dans votre établissement ne correspondaient pas aux dispositions légales détaillées dans le présent document, nous vous invitons à nous le faire savoir en nous adressant un mail à psychologues.fph@gmail.com.
Nous garantissons l’anonymat de votre témoignage et nous nous engageons à inscrire votre établissement sur notre liste nationale des recrutements abusifs de psychologues contractuels.
Cette liste servira à initier de nouvelles actions collectives dans le cas où la proportion de contractuels dans notre profession ne diminuerait pas de façon significative au cours des prochaines années.
Nous vous incitons également à former des projets de structuration institutionnelle selon les modalités ouvertes par la circulaire du 30/04/2012, afin que la profession soit en mesure de devenir acteur des recrutements de psychologues hospitaliers.
La Commission de la Fonction Publique Hospitalière
Références
- Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière
- Loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique
- Décret n° 91-129 du 31 janvier 1991 portant statut particulier des psychologues de la fonction publique hospitalière
- Circulaire DGOS/RHSS/2012/181 du 30 avril 2012 relative aux conditions d’exercice des psychologues au sein des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Hospitalière