Fiche technique : Concours réservés des psychologues de la FPH

La présente fiche détaille les modalités d’accès à l’emploi titulaire pour les psychologues contractuels de la fonction publique hospitalière dans le cadre de la loi du 12 mars 2012.

DISPOSITIONS GENERALES

Les articles 24 à 29 de la loi du 12 mars 2012 déterminent les conditions dans lesquelles les agents contractuels peuvent bénéficier d’un accès à l’emploi titulaire par la voie de recrutements internes. Dans le cas des psychologues, ces recrutements sont organisés sous la forme de concours réservés.

  • Une possibilité et non un droit

Les termes employés dans la loi ne font pas des concours réservés un droit pour les psychologues concernés : « l’accès aux corps de fonctionnaires hospitaliers (…) peut être ouvert par la voie de modes de recrutements réservés » (art.24 de la loi du 12 mars 2012).

Les établissements ne sont donc pas dans l’obligation de les organiser : « le nombre d’emplois ouverts (…) est fixé par l’autorité investie du pouvoir de nomination dans chaque établissement » (V de l’art.7 du décret du 6 février 2013).

En fonction de leur « gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences », les établissements doivent engager une concertation avec les organisations syndicales sur :

–       les corps professionnels concernés ;

–       le nombre de sessions de recrutement organisées ;

–       le nombre d’emplois ouverts ;

–       le calendrier d’application du dispositif.

Les établissements sont ainsi sensés « trouver le juste équilibre entre le nombre d’emplois permanents devant être pourvus (…) et celui des agents contractuels remplissant les conditions d’accès (…) pour déterminer le nombre des recrutements à ouvrir chaque année » (II.3. de la circulaire du 4 avril 2013).

Une fois défini le calendrier pour chaque corps professionnel, les établissements sont néanmoins tenus de le respecter. Le nombre de sessions de recrutement susceptibles d’être ouvertes n’est pas limité. La session de 2012 doit être rattrapée en 2013 (II.4.).

  • L’obligation d’information

Chaque établissement est tenu d’informer annuellement et individuellement les agents contractuels qu’il emploie sur les conditions d’accès à l’emploi titulaire de la loi du 12 mars 2012.

  • Le suivi du dispositif

Un bilan annuel de la mise en œuvre du dispositif doit être présenté devant les CTE, devant le Conseil supérieur de la FPH (art.6 du décret du 6 février 2013) et via un site de l’oNRH, sur la base des indicateurs retenus dans la circulaire DGOS du 4 avril 2013 (annexe 2).

Un comité local regroupant les organisations syndicales signataires du protocole d’accord du 31/03/2011 doit également être mis en place pour accompagner la mise en œuvre du dispositif d’accès à l’emploi titulaire. Les ARS doivent de même organiser un suivi régional du dispositif (II.6.).

  • Conditions générales d’accès

Peuvent bénéficier de l’accès à l’emploi titulaire prévu par la loi du 12 mars 2012 les psychologues contractuels qui répondent aux conditions suivantes (art.25) :

–       à la date du 31/03/2011, être en fonction au sein de l’établissement organisateur du concours ;

–       occuper un emploi correspondant à un besoin permanent ;

–       occuper un poste dont la quotité de temps est supérieure ou égale à 50% de temps plein.

Les psychologues qui remplissent ces conditions, mais dont le contrat a cessé entre le 01/01/2011 et le 31/03/2011, peuvent bénéficier de cet accès à l’emploi titulaire dès lors qu’ils remplissent les conditions d’ancienneté définies ci-après.

Les concours pourront être ouverts jusqu’au 13/03/2016. Les candidats ne peuvent se présenter qu’à un seul concours réservés par année civile (art.4 du décret du 6 février 2013).

DIFFERENCES ENTRE CDD ET CDI

L’ancienneté exigée pour l’accès aux concours réservés varie selon le type de contrat de l’agent.

  • Cas du CDD

Les psychologues en CDD doivent justifier d’au moins 4 années de services publics acquises selon les conditions suivantes :

–       soit avoir acquis les 4 ans d’ancienneté dans la période entre le 31/03/2005 et le 31/03/2011 ;

–       soit, si cette condition n’est pas remplie, cumuler 2 années de service entre le 31/03/2007 et le 31/03/2011 avec 2 années de service entre le 31/03/2011 et la date de clôture des inscriptions.

L’ancienneté doit avoir été acquise auprès du même établissement qui employait le psychologue à la date du 31/03/2011.

Dans le calcul de l’ancienneté, les services à temps partiel ou incomplet supérieur ou égal au mi-temps sont assimilés à du temps complet. Les services accomplis selon une quotité inférieure sont assimilés aux trois quarts du temps complet.

  • Cas du CDI

Contrairement à ce que laisse entendre la circulaire DGOS du 4 avril 2013 (I.1.), ni la loi du 12 mars 2012 (art.26) ni le décret du 6 février 2013 ne font mention de conditions d’ancienneté pour les agents en CDI au moment de la publication de la loi.

Par conséquent, nous estimons qu’il n’y a pas lieu d’exiger des psychologues éligibles en CDI qu’ils remplissent les conditions d’ancienneté applicables aux agents en CDD.

CONCOURS RESERVES DES PSYCHOLOGUES

Les concours réservés « sont organisés par chaque établissement pour ses agents » (art.27 de la loi du 12 mars 2012). Ils ne sont donc pas ouverts à des candidats extérieurs à l’établissement.

A la demande du directeur général de l’ARS, il est cependant possible d’organiser les concours entre plusieurs établissements d’une région ou d’un département. Dans ce cas, c’est l’établissement comptant le plus grand nombre de lits qui organise le concours.

  • Publication des avis de concours réservés

La diffusion des dates et conditions d’inscription aux concours doit être la plus large possible, tant par voie d’affichage que sur le site Internet de l’établissement (II.2. de la circulaire DGOS du 4 avril 2013).

Les avis de concours réservés sont affichés 2 mois avant la date des épreuves, de manière à être accessible au public. Les candidatures doivent parvenir au directeur de l’établissement 1 mois avant la date des épreuves (art.2 de l’arrêté du 6 juin 2013).

Les concours réservés des psychologues de la FPH comportent (art.3 de l’arrêté du 6 juin 2013) :

–       un examen des titres détenus par les candidats (épreuve d’amissibilité) ;

–       une épreuve orale basée sur la reconnaissance des acquis de l’expérience professionnelle (RAEP).

  • Examen des titres

Les candidats aux concours réservés doivent justifier des mêmes conditions de diplôme requises pour l’accès aux concours sur titres des psychologues de la FPH (art.4 de l’arrêté du 6 juin 2013) :

  • Dossier de RAEP

A la date prévue, les psychologues candidats doivent remettre à leur direction un dossier de RAEP (annexe du décret du 6 juin 2013), dont le formulaire est disponible auprès de leur administration.

Ce dossier, à remplir en s’inspirant de la fiche métier de 2012 (annexe de la circulaire DGOS du 30 avril 2012), doit permettre au jury de « faire le lien entre l’activité rapportée par le candidat et le poste pour lequel le recrutement réservé est organisé » (art.5 de l’arrêté du 6 juin 2013).

  • Epreuve orale

L’épreuve orale d’admission, notée de 0 à 20, consiste en un entretien avec le jury de 30 minutes au plus, sur la base du dossier de RAEP (art.5 de l’arrêté du 6 juin 2013). L’entretien est réparti en :

–       une première partie d’une durée de 10 minutes au plus, consacrée à un exposé du candidat sur son parcours professionnel, ses compétences et ses diverses formations professionnelles ;

–       une seconde partie consistant en un échange avec le jury.

L’échange avec le jury est supposé permettre « d’apprécier :

–       la personnalité du candidat,

–       sa motivation,

–       les compétences et les connaissances techniques qu’il a acquises (…) ».

Il doit également servir à évaluer :

–       « sa connaissance des missions et de l’organisation du service dans lequel il exerce (…),

–       sa connaissance de l’établissement et de ses règles internes de fonctionnement

–       ainsi que sa capacité à exercer les missions (…) » du statut des psychologues de la FPH.

Enfin, « au cours de cet entretien, le jury soumet au candidat un cas pratique en rapport avec ses compétences professionnelles ».

  • Listes principales et complémentaires

A l’issue de l’entretien, le jury attribue au candidat une note variant de 0 à 20. Une note inférieure à 10 est éliminatoire. La notation est fondée sur l’entretien, mais pas sur le dossier de RAEP en lui-même.

Le jury établit ensuite une liste principale et une liste complémentaire, dans les mêmes conditions que celles des concours sur titres (art.31 de la loi du 9 janvier 1986). La liste complémentaire est valable pendant 1 an, même si elle conduit à dépasser le 13/03/2016 (art.27 de la loi du 12 mars 2012).

  • Composition du jury

Les membres du jury sont désignés par le directeur de l’établissement qui organise le concours (art.8 du décret du 6 février 2013). Le jury est composé de la manière suivante (art.6 de l’arrêté du 6 juin 2013) :

–       le directeur de l’établissement organisateur ou son représentant (président du jury) ;

–       1 membre du personnel de direction ;

–       1 psychiatre praticien hospitalier ;

–       1 psychologue hors classe.

Le membre du personnel de direction est nommé parmi ceux en fonction dans l’établissement organisateur (ou, à défaut, dans un des établissements du département ou de la région).

Le psychologue et le psychiatre sont désignés parmi ceux en fonctions dans un établissement autre que celui qui organise le(s) concours réservé(s) (dans le département ou, à défaut, la région).

NOMINATION ET TITULARISATION

Les règles en matière de stage et de sanction de stage applicables aux psychologues lauréats des concours réservés sont les mêmes que celles des concours sur titres.

Le contrat des psychologues reçus à ces concours n’est pas annulé par la mise en stage. Les psychologues en CDI conservent donc leur contrat jusqu’à la fin du stage, tandis que les CDD prennent fin au terme prévu (IV de l’art.10 du décret du 6 février 2013).

***

Commission de la Fonction Publique Hospitalière

fph@psychologues.org

SYNDICAT NATIONAL DES PSYCHOLOGUES

Juin 2013

Références

  • Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière
  • Loi n°2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique
  • Décret n°2013-121 du 6 février 2013 pris pour l’application du chapitre III du titre 1er de la loi n°2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique
  • Décret n°91-129 du 31 janvier 1991 modifié portant statut particulier des psychologues de la fonction publique hospitalière
  • Arrêté du 6 juin 2013 pris en application de l’article 8 du décret n°2013-121 du 6 février 2013 et fixant la nature des épreuves et les règles d’organisation générale des concours réservés pour l’accès au corps des psychologues de la fonction publique hospitalière
  • Circulaire n°DGOS/RH4/DGCS n°2013-138 du 4 avril 2013 relative à la mise en œuvre du décret n°2013-121 du 6 février 2013 pris pour l’application du chapitre III du titre 1er de la loi n°2012-347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique
  • Circulaire n°DGOS/RH4/2011/407 du 26 octobre 2011 relative à la mise en œuvre du protocole d’accord du 31 mars 2011 portant sécurisation des parcours professionnels des agents contractuels dans les trois versants de la fonction publique dans les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière

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