(MAJ du 10/11/17)
Dans la fonction publique, on distingue habituellement entre autorité hiérarchique et autorité fonctionnelle.
L’autorité hiérarchique, aussi nommée « autorité investie du pouvoir de nomination », détient les pouvoirs décisionnels et disciplinaires. Pour le psychologue comme pour tout agent n’appartenant pas au personnel de direction, il s’agit du directeur d’établissement.
L’autorité fonctionnelle, aussi nommée « supérieur hiérarchique direct », est dépositaire d’un pouvoir de coordination de l’activité des agents placés sous sa responsabilité, dans les limites correspondant à leur déontologie professionnelle. Elle rend les avis nécessaires aux décisions de l’autorité hiérarchique.
Dans le cas des psychologues :
Outre le lien hiérarchique avec le directeur d’établissement, le statut particulier des psychologues dans la FPH ne prévoit pas la désignation d’une autorité fonctionnelle ou d’un supérieur hiérarchique direct du psychologue (décret du 31 janvier 1991).
La circulaire DGOS du 30 avril 2012 rappelle à ce sujet que les cadres, cadres supérieurs de santé ou directeurs des soins ne peuvent assurer d’autorité sur les psychologues.
S’il est d’usage que le psychologue reconnaisse l’autorité fonctionnelle attribuée au chef de pôle (article L6146-1 du code de la santé publique), il est nécessaire de rappeler que cet usage demeure sans fondement juridique ni statutaire (cf. Jurisprudence de la CAA de Nancy du 22 juin 2006).
La position du SNP :
A défaut d’une autorité exercée exclusivement par le directeur d’établissement, le SNP soutient la délégation de l’autorité fonctionnelle des psychologues à un ou plusieurs psychologue(s) coordonnateur(s), désigné(s) conjointement par le directeur et une instance collégiale de la profession.
(MAJ du 10/11/17)
La notion d’évaluation repose sur des bases juridiques différentes dans le cas des fonctionnaires et dans celui des contractuels de la fonction publique hospitalière (FPH). Dans tous les cas, il s’agit d’une prérogative hiérarchique.
De ce fait, l’évaluation du psychologue ne peut légalement être réalisée par un médecin ou un cadre paramédical (cf. Jurisprudence de la CAA de Nancy du 22 juin 2006).
En effet, aucun texte juridique ne permet à ces corps de métier d’exercer une autorité hiérarchique sur le psychologue dans la FPH (cf. Qui est le supérieur hiérarchique du psychologue dans la FPH ?).
Psychologues fonctionnaires :
L’évaluation des fonctionnaires dans la FPH repose sur l’article 65 de la loi du 9 janvier 1986 qui prévoit que les notes et appréciations sont établies chaque année par « l’autorité investie du pouvoir de nomination [le directeur d’établissement] après avis du ou des supérieurs hiérarchiques directs ».
L’arrêté du 6 mai 1959 précise que le supérieur hiérarchique donne un avis écrit sur la qualification du psychologue dans cinq domaines : connaissances professionnelles, esprit de collaboration et sens du travail en équipe, esprit d’initiative et méthode dans le travail, comportement envers les hospitalisés et les familles, tenue et présentation.
Une expérimentation de l’entretien professionnel des fonctionnaires a été menée de 2011 à 2013 mais elle n’a pas donné lieu à une généralisation (article 65-1 de la loi du 9 janvier 1986). L’entretien d’évaluation n’est donc actuellement pas une obligation pour les fonctionnaires.
Psychologues contractuels :
L’évaluation des psychologues contractuels dans la FPH repose sur l’article 1-3 du décret du 6 février 1991 qui prévoit un entretien professionnel annuel conduit par le « supérieur hiérarchique direct » pour les agents en CDI ou en CDD de plus d’1 an.
L’entretien comporte notamment la définition d’objectifs et une évaluation des « résultats professionnels », une appréciation de la manière de servir, des acquis de l’expérience et des capacités d’encadrement. Il porte également sur les besoins de formation et les perspectives d’évolution professionnelle.
L’entretien professionnel donne lieu à un compte rendu écrit et il inclut une « appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de l’agent ». Le compte rendu est communiqué à l’agent qui peut le compléter de ses observations avant de le retourner signé.
Les modalités d’organisation, les critères d’appréciation, les thèmes et le contenu du compte rendu de l’entretien professionnel sont établis par l’autorité investie du pouvoir de nomination [le directeur d’établissement] après avis du comité technique d’établissement.
La position du SNP :
Les circulaires DGOS des 30 avril et 13 novembre 2012 ont ouvert la possibilité d’expérimenter la participation des psychologues à leurs procédures d’évaluation en 2013 et 2014, mais elles n’ont donné lieu à aucune généralisation.
A défaut d’une évaluation par le directeur d’établissement, le SNP soutient la délégation de l’évaluation des psychologues à un ou plusieurs psychologue(s) coordonnateur(s), sur la base d’un support d’entretien annuel élaboré par une instance collégiale de la profession.
(MAJ du 05/01/2024)
Le recrutement d’un fonctionnaire de la FPH (Fonction Publique Hospitalière) se fait par concours. Le concours sur titres de psychologue fait partie des concours externes qui s’adressent et sont ouverts à tout psychologue (master 2 ou diplôme équivalent reconnu) de nationalité française (article 3 du décret n° 91-129 du 31 janvier 1991 portant statut particulier des psychologues de la FPH, https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F434). Il n’y a pas d’obligation d’ancienneté, et tout psychologue, interne ou externe à l’établissement, peut postuler.
Dans la FPH sont mis au concours les emplois permanents à temps complet (circulaire N° DGOS/RHSS/2012/181 du 30 avril 2012 relative aux conditions d’exercice des psychologues au sein des établissements de la FPH) et non complet entre 50 % et 70 % (décret n° 2020-791 du 26 juin 2020 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires occupant un emploi à temps non complet dans la FPH) ; qui peuvent être des postes vacants non pourvus par des titulaires ou pourvus par des contractuels et dont les missions sont pérennes, ou encore des créations de postes à pourvoir.
Le responsable de l’établissement a le pouvoir d’ouvrir les concours et détermine le nombre de postes (articles 31 et 36 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986). Il est tenu d’assurer la publicité des postes vacants auprès des ARS (Agences Régionales de Santé).
Les avis de concours sont publiés dans les locaux de l’établissement organisateur, dans les locaux et sur le site internet de l’ARS dont relève l’établissement, sur les sites internet de l’ensemble des ARS et dans la préfecture du département dans lequel se trouve l’établissement (article 11 du décret n° 91-129 du 31 janvier 1991).
Les candidats ont 1 mois pour postuler auprès de l’autorité qui a ouvert le recrutement à compter de la date de publication de l’avis, cachet de la poste faisant foi (idem).
Le concours comporte 2 épreuves : un dossier complété de toutes les pièces justificatives demandées, une épreuve orale sous la forme d’un entretien pour les candidats admissibles dont le dossier aura été retenu par le jury et destiné à apprécier les motivations et aptitudes (article 4 du décret n° 2010-1323 du 4 novembre 2010 portant modification de divers statuts particuliers de la FPH). Une épreuve adaptée pour les titulaires d’un doctorat est intégrée à l’épreuve orale (article 2 de l’arrêté du 1er août 2019 relatif aux modalités d’organisation de l’épreuve adaptée pour les titulaires d’un doctorat candidats au concours pour l’accès aux corps des psychologues de la FPH).
Le jury du concours est composé du directeur de l’établissement organisateur du concours ou son représentant, d’un membre représentant les personnels de direction choisi parmi ceux des établissements sanitaires ou médico-sociaux publics (dans le département ou la région) n’exerçant pas dans l’établissement organisateur, de 2 psychologues titulaires en fonctions (dans le département ou la région) n’exerçant pas dans l’établissement organisateur, d’un praticien hospitalier en fonctions dans un établissement public de santé (du département ou de la région), n’exerçant pas dans l’établissement organisateur (article 1 de l’arrêté du 26 août 1991 fixant la composition du jury des concours sur titres prévu à l’article 3 du décret n° 91-129 du 31 janvier 1991, modifié par l’article 1 de l’arrêté du 26 juin 2020).
2 listes sont établies par le jury (article 31 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986) :
- Une liste principale par ordre de mérite des candidats admis au concours.
- Une liste complémentaire par ordre de mérite des candidats, sous réserve de candidats retenus compétents, afin de permettre le remplacement des candidats inscrits sur la liste principale qui ne peuvent pas être nommés ou, éventuellement, de pourvoir des postes devenus vacants après le concours (départs en retraite, créations de poste, etc.) ; elle est valable pendant une durée maximum d’un an et cesse automatiquement à la date d’ouverture du concours suivant.
Les nominations sont prononcées dans l’ordre d’inscription sur la liste principale puis dans l’ordre d’inscription sur la liste complémentaire. Le jury est souverain de ses décisions et n’a pas à les justifier. Toutefois, en cas d’irrégularités constatées quant aux conditions dans lesquelles se sont déroulées les épreuves, un recours peut être engagé en justice auprès du tribunal administratif.
Après l’admission au concours, l’agent est mis en stage pour une période d’un an. Il bénéficie des mêmes droits (rémunération, primes, etc.) que les titulaires lors de sa période de stagiairisation. La reprise d’ancienneté prend effet dès le 1er jour du stage, mais l’administration prend quelques mois pour réajuster le salaire, avec effet rétroactif. L’ancienneté de l’agent est entièrement recalculée afin de définir son échelon dans la grille indiciaire des psychologues de la FPH. La rémunération n’est alors plus définie en fonction d’une négociation individuelle, mais par l’attribution d’un échelon prédéfini et calculé par ancienneté. L’article 10 du décret n° 91-129 du 31 janvier 1991 prévoit que les expériences professionnelles acquises en tant que psychologue sont reprises en intégralité dans le calcul de son ancienneté. Le calcul est basé sur la durée totale des expériences accomplies, quel que soit le statut ou le secteur d’exercice (public et privé).
A l’issue de cette période de stagiairisation, l’agent est titularisé (article 9 du décret n° 91-129 du 31 janvier 1991).
Dans des cas exceptionnels (congés maladie, maternité et d’adoption, temps partiel…), la durée de stage peut être prolongée de maximum un an (articles 4 à 7 du décret n° 97-487 du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la FPH).
(MAJ du 15/06/2022)
L’article 25 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 (modifié par ordonnance n° 2021-1189 du 15 septembre 2021) portant droits et obligations des fonctionnaires, le décret n° 2017-105 du 27 janvier 2017 relatif à l’exercice d’activités privées par des agents publics et certains agents contractuels de droit privé ayant cessé leurs fonctions, aux cumuls d’activités et à la commission de déontologie de la fonction publique, et le décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique ; définissent les règles dans lesquelles un agent public peut déroger au principe général de consacrer l’intégralité de son activité à son emploi public, et exercer un cumul d’activités.
Les règles de cumul d’activités s’appliquent aux fonctionnaires comme aux agents contractuels. Elles ne s’appliquent pas au bénévolat, ni à la production des œuvres de l’esprit, qui s’exercent librement.
Elles dépendent de la quotité de temps de travail des agents dans la fonction publique hospitalière :
- Agents publics employés à 70 % de temps ou moins :
Les agents employés à temps non complet de 70 % ou moins peuvent cumuler librement sans autorisation, ni limitation de durée, leur emploi public avec d’autres activités publiques, privées ou libérales. Ces agents doivent toutefois informer leur employeur public des autres activités exercées.
S’ils exercent le cumul d’une ou plusieurs activités accessoires (activités représentant un relativement faible volume horaire par semaine, telles que : activité d’expertise et consultation, activité d’enseignement et formation, activité à caractère sportif, culturel ou agricole, activité de conjoint collaborateur, aide à domicile d’un proche, travaux de faible importance, activité d’intérêt général, mission d’intérêt public, services à la personne, vente de biens fabriqués personnellement…), ils ont besoin d’une autorisation de leur autorité hiérarchique.
- Agents publics employés à plus de 70 % de temps :
Sous réserve d’obtenir préalablement une autorisation écrite de leur employeur public, les agents employés à plus de 70 % de temps peuvent créer une entreprise ou exercer une activité accessoire ou libérale en dehors de leurs heures de service pour une durée de 3 ans renouvelable 1 an, après dépôt d’une nouvelle demande d’autorisation, un mois au moins avant le terme de la première période (décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique). Aucune disposition ne permet de prolonger ce cumul au-delà des 4 ans autorisés par la Loi. L’article 25 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires précise que « l’autorisation d’accomplir un service à temps partiel, qui ne peut être inférieur au mi-temps, est accordée, sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service et compte tenu des possibilités d’aménagement de l’organisation du travail ».
La demande écrite d’autorisation de cumul doit être adressée au directeur d’établissement au moins 3 mois avant le démarrage de l’activité, et à la Direction des Ressources Humaines de l’établissement au moins 2 mois avant.
Cette déclaration doit mentionner :
- L’objet et les motifs de la demande.
- La forme et l’objet social de l’entreprise.
- Son secteur et sa branche d’activité.
- Le cas échéant, la nature et le montant des subventions publiques.
L’administration saisit ensuite la commission de déontologie de la fonction publique dans un délai de 15 jours qui examine la compatibilité du projet avec les fonctions de l’agent dans la fonction publique hospitalière. Cette commission rend ensuite son avis dans un délai d’1 mois à compter de la date de réception du dossier. Ce délai peut être prolongé d’1 mois (l’absence de réponse à l’expiration d’un délai de 2 mois vaut accord).
À l’issue de la période de cumul, l’agent doit :
- Choisir de poursuivre son activité privée et dans ce cas-là solliciter une cessation temporaire ou définitive de fonctions (démission, disponibilité, retraite, congé sans solde, etc.). Il peut dans ce cadre bénéficier d’une autorisation de travail à temps partiel.
- Ou privilégier son activité publique et, dès lors, cesser son activité privée lucrative au titre duquel il a bénéficié du cumul. L’intéressé devra attendre un délai de 3 ans à compter de la cessation de l’activité privée avant de solliciter le bénéfice d’un nouveau cumul (article 25 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires).
(MAJ du 16/02/18)
Dans le cadre de la réforme PPCR, l’article 5 du décret du 27 avril 2017 a introduit diverses conditions dans lesquelles le doctorat peut être valorisé dans le déroulement de carrière du psychologue.
Ces dispositions, insérées à l’article 8-1 du décret du 31 janvier 1991, prévoient une bonification de 2 ans d’ancienneté pour les psychologues « recrutés par la voie du concours sur titres » sous réserve d’avoir « présenté une épreuve adaptée ».
Or, les conditions d’organisation des concours sur titres définies à l’article 3 du même décret n’ont pas été modifiées en conséquence. De ce fait, la bonification d’ancienneté est en l’état inapplicable, puisque le législateur n’a pas prévu l’épreuve spécifique pour l’obtenir.
En outre, les conditions requises pour cette bonification ne précisent pas la façon dont elles s’appliqueraient aux psychologues titulaires du doctorat qui ont été reçu au concours antérieurement à la réforme PPCR, qui auraient obtenu leur doctorat postérieurement à leur recrutement par concours ou qui ont été recrutés par la voie d’un concours réservé.
D’autre part, les conditions de prise en compte des services accomplis durant la préparation du doctorat sont incompatibles avec les dispositions de l’article 10 du décret du 31 janvier 1991 qui prévoient que les expériences professionnelles du psychologue sont prises en compte en intégralité dans le calcul de son ancienneté.
La position du SNP :
Le SNP souhaite que les articles 3 et 8-1 du décret du 31 janvier 1991 soient modifiés de façon à rendre la bonification d’ancienneté applicable à l’ensemble des psychologues de la FPH titulaires d’un doctorat.
(MAJ du 07/06/18)
Dans le cadre de la loi du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, les dispositions relatives aux projets d’établissement ont été modifiées. L’article L6143-2 du Code de la santé publique prévoit désormais que, dans les établissements publics de santé, le projet d’établissement comporte un projet psychologique :
« Le projet d’établissement définit, notamment sur la base du projet médical, la politique générale de l’établissement […] Il comporte un projet de prise en charge des patients en cohérence avec le projet médical et le projet de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques, ainsi qu’un projet psychologique et un projet social […] »
En l’absence d’autre précision du législateur, il convient de souligner que le projet psychologique apparaît clairement différencié des autres volets du projet d’établissement.
De ce fait, le projet psychologique s’inscrit dans une articulation transversale avec les volets médical, paramédical, social et de prise en charge des patients du projet d’établissement.
La position du SNP
De même qu’il revient aux médecins et auxiliaires médicaux d’élaborer leurs projets respectifs, il revient naturellement aux psychologues d’élaborer et de proposer le projet de psychologie.
S’il apparaît d’abord nécessaire de souligner la position spécifique du projet psychologique au sein du projet d’établissement, nous soulignons tout autant la nécessité de concevoir ce projet dans une cohérence interdisciplinaire et institutionnelle fondée sur le dialogue et la concertation réciproque.
Dans un esprit de continuité avec les expérimentations issues de la circulaire DGOS du 30 avril 2012, nous préconisons une rédaction des projets psychologiques en 3 parties : clinique, formation et recherche, administrative.
Axe clinique : offre de soins, besoins de prise en charge, projets thérapeutiques, collaboration avec les autres professions dans la prise en charge des patients ;
Axe de formation – recherche : stages en psychologie, collaboration avec l’Université, activités de formation-information-recherche (FIR), besoins en formations, actions pédagogiques et d’information, projets de recherche ;
Axe administratif : structuration institutionnelle en collège, département, service ou unité de psychologie, positionnement dans le recrutement, l’élaboration des fiches de poste et l’évaluation annuelle des psychologues.
Sur le plan administratif, le SNP soutient la mise en place de psychologues coordonnateurs désignés conjointement par le directeur d’établissement et une instance collégiale de la profession.
(MAJ du 15/06/2022)
Les références juridiques qui posent le mode de gestion du temps de travail du psychologue, soumis au régime forfaitaire, sont le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l’organisation du travail dans les établissements de la FPH (Fonction Publique Hospitalière) (modifié par les décrets n° 2007-826 du 11 mai 2007 et n° 2021-1544 du 30 novembre 2021) et l’arrêté du 22 avril 2022 relatif aux personnels de la FPH soumis à un régime forfaitaire du temps de travail.
Pour rappel, le statut du psychologue de la FPH est règlementé par le décret n° 91-129 du 31 janvier 1991 portant statut particulier des psychologues de la FPH qui pose le cadre statutaire de la profession. Ainsi, le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l’organisation du travail dans les établissements de la FPH (modifié par les décrets n° 2007-826 du 11 mai 2007 et n° 2021-1544 du 30 novembre 2021) des fonctionnaires et des agents contractuels prévoit que « la durée du travail est décomptée en jours […] pour les agents dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées » ; cela concerne notamment « les psychologues » (arrêté du 22 avril 2022 relatif aux personnels de la FPH soumis à un régime forfaitaire du temps de travail).
D’après ce décret, le décompte forfaitaire en jours du temps de travail « est fixé à 208 jours travaillés par an », sans minimum horaire à réaliser par jour, « après déduction de 20 jours de RTT » (Réduction de Temps de Travail) pour un temps plein. Le décret n° 2021-1544 du 30 novembre 2021 relatif au temps de travail dans la FPH précise que la durée du repos quotidien de 12 heures peut être abaissée « à 11 heures consécutives minimum par décision du chef d’établissement ». Il y a donc une obligation de nombre de jours dus, à travailler dans l’année.
Le décompte forfaitaire en jours correspond au statut de cadre des psychologues et permet une autonomie dans la gestion de leur temps de travail car les heures ne sont pas comptabilisées précisément. Cette appréciation est à la conscience des psychologues, de leur responsabilité, de leur qualité de cadre à juger pour s’adapter : ils sont donc acteurs de leur organisation de travail. De plus, cela leur donne la possibilité de récupérer sans formalités administratives un éventuel dépassement de leur charge de travail.
(MAJ du 15/06/2022)
Instituée pour les établissements publics de santé par la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière, l’existence du dossier médical du patient a été progressivement imposée aux établissements de santé par la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière (https://ressources.anap.fr/numerique/publication/2244-identifier-les-specificites-du-dpi-dans-les-differents-champs-d-activite/4189-nouveau-contenu). La loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé a consacré le droit d’accès direct du patient à son dossier médical, qui est conservé pendant vingt ans par l’établissement de santé. La propriété du dossier médical appartient donc au patient, qui a le droit de le demander, à tout moment, sans justification. Dans les recommandations de la Haute Autorité de Santé sur la qualité du Dossier Patient (https://www.has-sante.fr/jcms/c_438115/fr/dossier-du-patient), il est indiqué que « le dossier du patient assure la traçabilité de toutes les actions effectuées. Il est un outil de communication, de coordination et d’information entre les acteurs de soins et avec les patients. Il permet de suivre et de comprendre le parcours hospitalier du patient. Il est un élément primordial de la qualité des soins en permettant leur continuité dans le cadre d’une prise en charge pluri-professionnelle et pluridisciplinaire ».
Ainsi, les psychologues doivent réfléchir aux objectifs et aux utilisations de leurs écrits.
Les écrits ont plusieurs objectifs : coordination et continuité de l’accompagnement, traçabilité des actions, support d’analyse, recherche et enseignement… Comme ils officialisent l’information, ils comportent une dimension juridique dans la recherche de responsabilité, avec parfois des plaintes contre les psychologues pour écrits incomplets ou abusifs. Il faut donc réfléchir au poids des mots, d’autant plus s’ils sont écrits, et éviter l’aspect définitif et réducteur qui peut émerger des mots (formules au conditionnel, contenu formel…). En effet, le statut du psychologue de la fonction publique hospitalière est règlementé par le décret n° 91-129 du 31 janvier 1991 portant statut particulier des psychologues de la fonction publique hospitalière qui pose le cadre statutaire de la profession. Ainsi, l’autonomie technique qui est acquise via le statut de cadre des psychologues est sous-tendue par la responsabilité professionnelle qu’on peut leur imputer.
Il existe différents types d’écrits : les écrits personnels (réflexions, notes, etc.), les écrits transmis et/ou à diffuser (lettres, comptes rendus, rapports, bilans d’activité, avis psychologiques, évaluations psychologiques, diagnostics, certificats et attestations) et les écrits à vocation littéraire (articles, mémoires, livres, etc.). Ces types d’écrits nécessitent de différencier les types d’informations relevant de la vie publique (nom, prénom, identité), la vie privée (vie quotidienne, faits concrets) et la vie intime (ce que l’on développe et recueille en entretien), et lesquelles sont soumises au secret professionnel.
Plusieurs articles du Code de déontologie des psychologues (version consolidée du 9 septembre 2021, http://www.codededeontologiedespsychologues.fr/IMG/pdf/Code_deontologie_psychologue_9-09-2021.pdf) font référence aux écrits professionnels, notamment concernant la confidentialité et la sécurisation des données des patients, les normes des écrits et la responsabilité pénale des écrits.
De plus, le secret professionnel est réglementé. Il protège la vie privée des personnes telle que les relations sexuelles, la vie sentimentale, la vie familiale, la situation financière, les souvenirs personnels, l’état de santé et les convictions politiques ou religieuses (article 9 du code civil). D’après le code pénal, « la révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire, est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. » (article 226-13).
Ainsi, d’après l’article 7 du Code de déontologie des psychologues (version consolidée du 9 septembre 2021, http://www.codededeontologiedespsychologues.fr/IMG/pdf/Code_deontologie_psychologue_9-09-2021.pdf « la·le psychologue est tenu au secret professionnel dans les conditions et les limites des dispositions du code pénal (articles 226-13 et 226-14). Le secret professionnel couvre tout ce dont la·le psychologue a connaissance dans l’exercice de sa profession : ce qui lui est confié comme ce qu’elle·il voit, entend ou comprend. ».
Toutefois, le code pénal précise que cet article n’est pas applicable dans les cas où la Loi impose ou autorise la révélation du secret, en termes d’assistance à personne en danger ou d’omission de porter secours à personne en péril ; en effet, le secret professionnel ne doit être violé que dans les cas de périls graves et imminents (articles 223-6 et 223-16 du code pénal, articles 1240 à 1244 du code civil). Le code pénal confirme l’obligation légale de signalement de mauvais traitements sur mineur et/ou personne adulte protégée ou enceinte. Le signalement aux autorités compétentes ne peut faire l’objet d’aucune sanction disciplinaire.
Ainsi, d’après l’article 17 du Code de déontologie des psychologues (version consolidée du 9 septembre 2021, http://www.codededeontologiedespsychologues.fr/IMG/pdf/Code_deontologie_psychologue_9-09-2021.pdf), « dans le cas de situations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui la·le consulte ou à celle d’un tiers, la·le psychologue évalue avec discernement la conduite à tenir. Elle·il le fait dans le respect du secret professionnel et des dispositions légales relatives aux obligations de signalement. ». Ainsi, les psychologues peuvent faire des informations préoccupantes et des signalements. Leur seule responsabilité est de signaler le problème.
Plus précisément concernant les écrits des psychologues, d’après l’article 18, « les documents émanant d’un·e psychologue sont datés, portent son identité, son titre, son numéro d’inscription sur les registres légaux en vigueur, ses coordonnées professionnelles, sa signature ainsi que la·le destinataire et l’objet de son écrit. Seul la·le psychologue auteur·e de ces documents est habilité·e à les signer, les modifier, ou les annuler. Elle·il fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique. ». Toutefois, les psychologues doivent avoir conscience qu’ils ne maîtrisent pas l’usage qui pourrait être fait de leurs écrits.
Enfin, d’après l’article 23, « la·le psychologue recueille, traite, classe et archive ses notes personnelles et les données afférentes à son activité de manière à préserver la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. Lorsque ces données sont utilisées à des fins de publication ou de communication, elles sont impérativement traitées dans le respect absolu de l’anonymat. ». Ainsi, les psychologues sont responsables de leurs notes personnelles, qui doivent être conservées en dehors du dossier médical ou détruites. Les données qui apparaissent dans le dossier partagé sont soumises à la législation relative au traitement de données à caractère personnel (loi nᵒ 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés).
Avec le développement des systèmes d’information dans les établissements de santé, le dossier médical du patient devient informatisé. Le Dossier Patient informatisé (DPI) est un dossier médical dont le contenu est défini par l’article R 1112-2 du code la santé publique. Il contient « les informations formalisées recueillies lors des consultations externes dispensées dans l’établissement, lors de l’accueil au service des urgences ou au moment de l’admission et au cours du séjour hospitalier. ».
Une équipe de soins pluridisciplinaire, selon l’article L1110-12 du code la santé publique, est « un ensemble de professionnels qui participent directement au profit d’un même patient à la réalisation d’un acte diagnostique, thérapeutique, de compensation du handicap, de soulagement de la douleur ou de prévention de perte d’autonomie, ou aux actions nécessaires à la coordination de plusieurs de ces actes. ». En tant que membre de l’équipe de soins, le psychologue peut échanger avec l’équipe sous réserve que l’information partagée soit strictement nécessaire à la coordination ou à la continuité des soins, à la prévention et/ou au suivi médico-social et social. Ces informations sont réputées confiées par la personne à l’ensemble de l’équipe. En effet, la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé introduit la notion de secret professionnel partagé. Un droit d’opposition peut être exercé à tout moment. Ainsi, l’information du psychologue peut circuler au sein de l’équipe et se justifier (coordination des soins), et il est nécessaire de s’assurer d’avoir obtenu l’accord du patient.