Note de service sur les modalités de mise en place du corps des psychologues de l’éducation nationale au titre de l’année scolaire 2017

Personnels enseignants du 1er degré

 

Modalités de mise en place du corps des psychologues de l'éducation nationale au titre de l'année scolaire 2017

 

NOR : MENH1706412N
note de service n° 2017-042 du 28-2-2017
MENESR – DGRH B 2-1

 


Texte adressé aux rectrices et recteurs d'académie ; à la vice-rectrice de Mayotte ; aux vice-recteurs de Polynésie Française, de Wallis et Futuna ; aux inspectrices et inspecteurs d'académie-directrices et directeurs académiques des services de l'éducation nationale ; à la chef de service de l'éducation de Saint-Pierre-et-Miquelon
Références : décret n° 2017-120 du 1-2-2017 ; décret n° 89-684 du 18-9-1989 ; décret n° 90-255 du 22-3-1990


 

À l'issue des travaux menés dans le cadre des groupes de travail sur les métiers de l'enseignement et de l'éducation, et plus particulièrement au sein du GT 14, il a été décidé la création d'un corps de psychologues de l'éducation nationale.

 

Le décret n° 2017-120 du 1er février 2017 portant dispositions statutaires relatives aux psychologues de l'éducation nationale finalise cette décision en prévoyant  la création du corps des psychologues de l'éducation nationale au 1er septembre 2017.

 

Les psychologues de l'éducation nationale (Psy-EN) auront vocation à exercer soit dans la spécialité « éducation, développement et apprentissages » qui concernera le 1er degré, soit dans la spécialité « éducation, développement et conseil en orientation scolaire et professionnelle » qui concernera le second degré, ainsi que l'enseignement supérieur.

 

Ce nouveau corps comportera 3 grades : la classe normale, la hors-classe et la classe exceptionnelle.

 

La constitution initiale de ce corps se fera par l'intégration de l'actuel corps des directeurs de centre d'information et d'orientation et conseillers d'orientation-psychologues ainsi que par l'intégration ou l'accueil en détachement des professeurs des écoles exerçant au 1er septembre 2017 les fonctions de psychologues scolaires.

 

Conformément aux dispositions des articles 31 et 32 du décret n° 2017-120 du 1er février 2017, le corps des directeurs de centre d'information et d'orientation et conseillers d'orientation-psychologues sera intégré automatiquement dans le corps des Psy-EN dans la spécialité « éducation, développement et conseil en orientation scolaire et professionnelle ».

 

La gestion des Psy-EN sera académique pour l'ensemble des composantes du nouveau corps et de ce fait sera effectuée dans le SIERH EPP. Les Psy-EN de la spécialité « éducation, développement et apprentissages » s'imputeront sur le BOP 140 et ceux de la spécialité « éducation, développement et conseil en orientation scolaire et professionnelle » sur le BOP 141.

 

La présente note de service explicite, pour les professeurs des écoles exerçant les fonctions de psychologue scolaire, les conditions et modalités d'accès au corps des Psy-EN à la date du 1er septembre 2017 dans la spécialité « éducation, développement et apprentissages ».

 

I- Présentation du cadre réglementaire institué pour la constitution initiale du corps des psychologues de l'éducation nationale concernant la spécialité  « éducation, développement et apprentissages »

 

L'article 33 du décret n° 2017-120 du 1er février 2017 pose le principe d'un droit d'option ouvert, dans des conditions définies, aux professeurs des écoles exerçant la fonction de psychologue scolaire.

 

I-1. La détermination de la population concernée par les dispositions de l'article 33 dite « population cible »

 

Ces dispositions s'appliquent aux professeurs des écoles régis par le décret n° 90-680 du 1er aout 1990, ainsi qu'aux professeurs des écoles de Mayotte et aux professeurs des écoles du corps de l'État créé pour la Polynésie française.

 

Les professeurs des écoles concernés doivent exercer les fonctions de psychologues scolaires au 1er septembre 2017 tout en étant détenteurs d'un des titres ou diplômes prévus par le décret n° 90-255 du 22 mars 1990 fixant la liste des diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue. La modalité d'affectation  (à titre définitif, à titre provisoire, etc.) n'entre pas en compte dans la détermination de la « population cible ».

 

Sont exclus de la « population cible » les professeurs des écoles qui au 1er septembre 2017 ne seraient pas en position d'activité  sur un poste de psychologue scolaire : disponibilité, détachement, congé longue durée, congé parental supérieur à six mois, etc.

 

I-2. Le cas particulier des instituteurs qui excercent les fonctions de psychologues scolaires

 

Les instituteurs qui exercent les fonctions de psychologues scolaires au 1er septembre 2017 ne sont pas concernés par le droit d'option. Ils demeurent sur leur poste en qualité d'instituteurs et resteront gérés dans le SIERH Agape.

 

L'affectation ultérieure sur tout autre poste de psychologue de la spécialité « éducation, développement et apprentissages » nécessitera d'appartenir au corps des Psy-EN. Pour accéder à ce dernier, les instituteurs pourront postuler soit la liste d'aptitude de professeurs des écoles et demander le détachement ou l'intégration dans le corps des Psy-EN, soit passer par la liste d'aptitude exceptionnelle permettant l'intégration directe dans le corps des Psy-EN.

 

Cette liste d'aptitude exceptionnelle, prévue par l'article 34, leur sera ouverte à partir du 1er septembre 2018 afin de leur permettre d'accéder au corps des Psy-EN de la spécialité « éducation, développement et apprentissages » dès lors qu'ils justifieront d'au moins trois années de services effectifs en qualité de psychologues scolaires.

 

I-3. La période d'expression du droit d'option

 

Le droit d'option devra être formulé par les professeurs des écoles concernés dans un délai de trois mois à compter du premier jour du mois suivant la publication du décret, soit du 1er mars 2017 au 31 mai 2017.

 

I-4. Les diverses possibilités du droit d'option

 

Les professeurs des écoles qui exerceront les fonctions de psychologues scolaires au 1er septembre 2017 (avec détention des titres ou diplômes exigés) pourront sur leur demande :

– être intégrés dans le corps des psychologues scolaires de l'éducation nationale dans la spécialité « éducation, développement et apprentissages » ;

– être détachés dans le corps des psychologues scolaires de l'éducation nationale dans la spécialité « éducation, développement et apprentissages ».

 

Les intégrations ou les détachements seront prononcés à la date du 1er septembre 2017.

 

Les professeurs des écoles qui n'auraient pas fait valoir leur droit d'option au 1er juin 2017 seront détachés par vos services dans le corps des Psy-EN au 1er septembre 2017.

 

Dans l'hypothèse où des professeurs des écoles ne désirent pas devenir Psy\u2011EN par la voie de l'intégration ou du détachement, ils doivent participer au mouvement intra départemental pour obtenir un poste autre que psychologue scolaire à la rentrée scolaire 2017.

 

II – Description des opérations nécessaires à la constitution initiale du corps des psychologues de l'éducation nationale concernant la spécialité « éducation, développement et apprentissages »

 

II-1. Autorité compétente

 

Le même article 33 du décret n° 2017-120 du 1er février 2017 indique que les recteurs de l'académie d'exercice des professeurs des écoles concernés par l'intégration ou le détachement dans le corps des Psy-EN sont compétents pour prononcer l'intégration ou le détachement.

 

Toutefois, en application de l'article 6 du décret n° 2012-16 du 5 janvier 2012, les inspecteurs d'académie – directeurs académiques des services de l'éducation nationale peuvent recevoir délégation de signature des recteurs.

 

Vous veillerez à informer la CAPD de l'état d'avancement de la mise en œuvre du droit d'option. En fin d'opération vous présenterez le bilan de la situation des professeurs des écoles qui quittent leur corps ou qui demandent à être détachés dans le nouveau corps de Psy-EN.

 

II-2. Le recensement et l'accompagnement des professeurs des écoles éligibles au droit d'option

 

Cette opération d'envergure exige de la part de l'ensemble des services une vigilance particulière d'autant qu'elle doit se réaliser dans un temps contraint. Elle requiert également un accompagnement des personnels habitués à un environnement de gestion 1er degré.

 

II-2.1. Le recensement de la « population cible »

 

Vous procéderez au recensement nominatif et exhaustif des professeurs des écoles  relevant de votre gestion et remplissant les conditions définies supra par le terme « population cible » bénéficiaire du droit d'option.

 

Vous veillerez à faire parvenir à ces professeurs des écoles par le moyen qui vous paraît le plus approprié et le plus efficace le formulaire de droit d'option n°1 qui figure en annexe n° 1 ou selon le cas le formulaire qui figure en annexe 2 ou 3. Ces formulaires devront être accompagnés impérativement  d'un exemplaire de la présente note de service.

 

Les enseignants disposent d'un délai de trois mois à compter du premier jour du mois suivant la publication du décret, soit du 1er mars 2017 au 31 mai 2017, pour exercer leur droit d'option.

 

Un suivi des réponses devra être mis en place par vos services afin de procéder à d'éventuelles relances avant la fin du délai des trois mois.

 

Il est important que vos services assurent un suivi personnalisé et un rôle de conseil auprès des professeurs des écoles afin de les aider dans leur prise de décision.

 

Pour les professeurs des écoles détenteurs des diplômes requis qui ne répondraient pas à tous les critères de la « population cible » au 1er septembre 2017 et qui ne pourraient de ce fait  accéder au corps  des Psy-EN lors de cette 1re vague, il est important que  les  dispositions pérennes de l'article  30 du décret n° 2017-120 du 1er février 2017, qui leur permettront à partir de la rentrée 2018 de demander un détachement, soient portées à leur connaissance.

 

Ainsi, par exemple, une professeure des écoles en disponibilité au 1er septembre 2017 détentrice du DEPS pourra lors de son retour en activité candidater au détachement prévu à l'article 30 du décret précité ou à l'intégration.

 

II-2.2 Au sein de la population cible, des situations à accompagner plus spécifiquement

 

Au sein de la « population cible » plusieurs sous-ensembles nécessiteront une attention particulière.

 

Il s'agit des professeurs des écoles qui ont appartenu préalablement au corps des instituteurs qui justifient de services actifs, qui sont actuellement en formation DEPS, qui sont mis à disposition ou affectés dans une COM ou des fonctionnaires qui sont placés en détachement dans le corps de professeurs des écoles et qui exercent les fonctions de psychologues scolaires.

 

II-2.2.1. Le cas particulier des professeurs des écoles ayant eu une carrière d'instituteurs

 

Au sein de la « population cible », il convient d'appeler l'attention des anciens instituteurs ayant intégré le corps des professeurs des écoles quant à l'incidence que peut avoir la mise en œuvre du droit d'option sur les droits à pension.

 

Cette population correspond aux instituteurs ayant intégré le corps des professeurs des écoles après avoir accompli la période [1] de services actifs [2] exigée telle que rappelée dans les notes de bas de page :

 

– En ce qui concerne l'âge d'ouverture des droits (AOD) à pension :

 

En application du 1° de l'article L 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les instituteurs ayant intégré le corps des professeurs des écoles après avoir accompli la période de service actifs exigée conservent le bénéfice de l'âge d'ouverture des droits à la liquidation de leur pension à 57 ans [3].

 

Les intéressés conservent cet AOD, qu'ils optent pour une intégration ou pour le détachement dans le corps des Psy-EN.

 

– En ce qui concerne la limite d'âge et l'âge pivot [4] :

 

L'option retenue a en revanche une incidence sur la limite d'âge applicable aux intéressés ainsi que sur l'âge pivot auquel s'annule le mécanisme de décote du taux de pension.

 

En effet, l'article 1-2 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique a prévu que les fonctionnaires intégrés, à la suite d'une réforme statutaire, dans un corps dont la limite d'âge est fixée à 67 ans, après avoir accompli la période de service actifs exigée dans un emploi classé dans la catégorie active, conservent sur leur demande et à titre individuel le bénéfice de la limite d'âge de cet emploi. Ainsi, les instituteurs intégrés dans le corps des professeurs des écoles suite à la mise en extinction du corps peuvent conserver à titre individuel la limite d'âge de 62 ans. Cette sauvegarde à titre individuel permet aux intéressés de bénéficier de l'âge d'annulation de la décote des instituteurs (62 ans).

 

Or ces dispositions ne s'appliquent pas aux agents qui opteraient pour l'intégration directe dans le corps des Psy-EN, les intéressés étant alors soumis à la limite d'âge et à l'âge pivot du nouveau corps (67 ans).

 

Pour ces enseignants, afin de conserver la limite d'âge et bénéficier de l'âge pivot des emplois de catégorie active, l'option du détachement, pourrait être privilégiée dans la mesure où elle préserve la situation des intéressés.

 

Il convient de rappeler que les professeurs des écoles détachés dans le corps des Psy-EN souhaitant conserver la limite d'âge des instituteurs doivent en faire la demande avant la date à laquelle ils atteignent cette limite d'âge

 

II-2.2.2. Le cas particulier des professeurs des écoles qui au cours de l'année scolaire 2016-2017 suivent la formation du Diplôme d'État de Psychologie Scolaire (DEPS)

 

Au cours de l'année 2016-2017, dans certains départements, des professeurs des écoles suivent la formation du DEPS. Cette formation a lieu dans trois centres de formation : Université de Bordeaux, Université de Paris Descartes ou Université Lyon 2.

 

Il conviendra de solliciter ces enseignants afin de savoir s'ils souhaitent effectivement occuper un poste de psychologue scolaire au 1er septembre 2017. Vous veillerez à leur offrir un poste de psychologue scolaire dans le cadre du mouvement intra départemental.

 

Ils seront également invités à compléter le formulaire de droit d'option n°1 qui figure en annexe n° 1.

 

II-2.2.3. Le cas particulier des professeurs des écoles qui sont mis à disposition ou affectés dans une collectivité d'outre-mer

 

Les professeurs des écoles affectés (Wallis et Futuna) ou mis à disposition (Polynésie française, Nouvelle-Calédonie) pour exercer les fonctions de psychologues scolaires sont peu nombreux.

 

Actuellement, ils sont codés C117 dans la base départementale Agape de leur département d'origine et C118 dans la base Agape de la collectivité d'outre-mer.

 

Une partie de la gestion individuelle et collective demeurant de la compétence de leur département d'origine, il appartiendra à ces derniers de prendre contact, par le biais du vice-rectorat, avec ces enseignants pour leur transmettre le formulaire de droit d'option n° 2 qui figure en annexe 2.

 

Ces enseignants soumis à la durée de séjour de deux ans renouvelable une fois devront s'exprimer sur leur droit d'option compte tenu de leur situation au 1er septembre 2017.

 

S'ils choisissent de rester dans les COM tout en devenant Psy-EN par la voie de l'intégration ou du détachement, il sera mis fin à leur affectation ou à leur mise à disposition en tant que professeurs des écoles et une nouvelle décision d'affectation ou de mise à disposition en qualité de Psy-EN sera prise dans la suite par le bureau DGRH B2-2 avec effet au 1er septembre 2017 pour le temps restant à courir.

 

Les arrêtés d'intégration ou de détachement seront pris par les services déconcentrés de l'académie/département d'origine de l'agent.

 

S'ils décident ou s'ils sont dans l'obligation de mettre fin à leur affectation ou à leur mise à disposition et de revenir au 1er septembre 2017 dans leur département d'origine, ils devront également exercer un droit d'option dans leur département d'origine s'ils remplissent les conditions de la « population cible ».

 

Vous voudrez bien faire parvenir copie du formulaire d'option signé par l'enseignant et de vos arrêtés d'intégration ou de détachement au bureau DGRH-B2-1 72, rue Regnault 75243 Paris Cedex 13. Ce bureau mettra fin à l'affectation ou à la mise à disposition des professeurs des écoles et le bureau B2-2 prendra le relais pour établir des arrêtés ministériels de mise à disposition ou d'affectation en COM des ex-professeurs des écoles devenus Psy-EN.

 

II-2.2.4. Le cas particulier des fonctionnaires qui sont en détachement entrant dans le corps des professeurs des écoles et qui exercent les fonctions de psychologues scolaires

 

Des fonctionnaires en provenance de différents corps de catégorie A des trois fonctions publiques sont entrés dans le corps des professeurs des écoles par le biais du détachement prévu à l'article 28 du décret n° 90-680 du 1er août 1990 relatif au corps des professeurs des écoles.

 

Ils exercent les fonctions de psychologues scolaires car détenteurs des diplômes exigés. Cependant, ils n'ont pas jusqu'à présent demandé à être intégrés dans le corps des professeurs des écoles. Vous solliciterez individuellement ces agents afin de connaître leur positionnement par le biais du formulaire d'option n° 3 qui figure en annexe 3.                                                              

 

Il leur sera demandé s'ils souhaitent poursuivre leur détachement dans le nouveau corps ou revenir dans leur corps d'origine.

 

II-3. Établissement des arrêtés d'intégration ou de détachement

 

Dès le début du mois de juin vos services devront, selon l'option retenue par les intéressés, préparer les arrêtés d'intégration ou les arrêtés de détachement dont la date d'effet sera le 1er septembre 2017.

 

Les arrêtés de détachement seront pris en application du 1° de l'article 14 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 pour une durée de cinq ans.

 

Si à l'issue des trois mois, et malgré une relance, vos services sont sans réponse des intéressés, ils devront procéder à un détachement pour une durée d'un an.

 

Les intéressés auront ensuite le choix : demander l'intégration dans le corps des Psy-EN, prolonger le détachement, demander leur réintégration dans le corps des professeurs des écoles pour y exercer des fonctions autres que psychologue scolaire.

 

J'appelle votre attention sur la chronologie des opérations de gestion. Les arrêtés d'intégration ou de détachement ne devront être élaborés qu'après la prise en compte des éventuels changements de corps, de grade, d'échelon ou d'affectation qui pourraient intervenir avec effet jusqu'au 1er septembre 2017.

 

Ce n'est donc qu'au terme de toutes ces opérations de gestion qui impactent la carrière des enseignants que les arrêtés d'intégration ou de détachement pourront être pris.

 

II-4. Le transfert des dossiers d'Agape vers EPP

 

Le corps des Psy-EN est un corps à gestion académique. En conséquence, les services départementaux devront, pour le 1er septembre 2017, transférer le dossier mis à jour des enseignants concernés vers le SIERH EPP de leur académie d'appartenance. Exemple : un professeur des écoles du département du Lot géré dans la base Agape du 46 sera transféré dans la base EPP de l'académie de Toulouse.

La procédure de transfert fera l'objet de consignes ultérieures.

 

Vous voudrez bien me tenir informée des difficultés particulières que soulèverait l'application de la présente note de service.

 

Pour la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche
et par délégation,
La directrice générale des ressources humaines,
Catherine Gaudy

 

[1] La durée de services actifs exigée pour bénéficier d'une pension à jouissance immédiate est précisée au II de l'article 35 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 et à l'article 6 du décret n° 2011-2103.

[2] Article L. 24, I, 1° du code des pensions civiles et militaires de retraite.

[3] La loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 (article 18) et la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale (article 88) ont relevé les bornes d'âge de la retraite des fonctionnaires.

[4] L'âge pivot évolue avec l'année de naissance de l'agent et est précisé à l'article 66 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003.

 

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