Depuis le 1er janvier 2016, tout consommateur a le droit de faire appel gratuitement à un médiateur de la consommation en vue de la résolution amiable d’un litige l’opposant à un professionnel. C’est le principe énoncé par l’ordonnance du 20 août 2015 relative au règlement extrajudiciaire des litiges de consommation transposant la directive européenne du 21 mai 2013 (2013/11/UE) dans le Code de la consommation. De leur côté, les professionnels ont depuis cette date l’obligation d’adhérer à un dispositif de médiation de la consommation et d’en informer leurs clients.
Sont concernés les activités commerciales, industrielles, artisanales ou libérales et tous les secteurs, à l’exclusion des services d’intérêt général non économiques, de l’enseignement supérieur et des services de santé.
Les activités du psychologue en libéral relèvent des prestations de service, nous entrons donc dans ce cadre. Cependant, le texte réglementaire qui encadre ces dispositions (ordonnance n°2015-1033 du 20 Août 2015) stipule à l’article 1 (Article L. 151-4) que ne sont pas considérés comme des litiges de consommation, au sens du présent titre, les litiges concernant « les services de santé fournis par des professionnels de la santé aux patients pour évaluer, maintenir ou rétablir leur état de santé, y compris la prescription, l’administration et la fourniture de médicaments et de dispositifs médicaux. »
Il est bien noté « services de santé fournis par des professionnels de la santé« , le psychologue est un acteur du champ de la santé mentale et, à ce titre, selon les directives européennes, il ne relève pas des dispositions du texte cité. Le Ministère de l’Économie nous a confortés dans cette lecture. Nous en voulons également pour preuve les dispositions de l’arrêté de mai 2018 concernant l’affichage des honoraires qui s’appliquent aux psychologues et qui sont fondées sur ces mêmes directives européennes.