Exposé des motifs :
Mesdames, Messieurs,
Il y a bientôt trente ans, c’est presque de manière confidentielle que la profession de psychologue entrait dans le monde du droit par le biais de l’article 44 de la loi n°85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre social .
Il s’agissait à l’époque – et pour l’essentiel – de lutter contre les mésusages de la psychologie et de protéger le public contre le développement erratique de pratiques sectaires initiées par des individus se revendiquant psychologues de manière abusive.
Force est de constater qu’à ce jour, ces objectifs n’ont été que partiellement atteints, justifiant donc l’attente légitime de la profession au franchissement d’une nouvelle étape, maintes fois évoquée mais jamais concrétisée : l’adoption d’un Code de déontologie doté d’une valeur normative.
L’idée n’est pas récente.
Déjà en 1969, le projet porté par le Professeur ANZIEU envisageant de légaliser le titre de psychologue et de soumettre les praticiens à un Code de déontologie à valeur législative.
C’est ainsi que l’article 3 de sa proposition était rédigé comme suit (ANZIEU (D.) avant-projet de loi exposé in Bulletin de psychologie 275 XXII 1968-1969 n° 7-8 p. 527 et suiv.) :
« Les psychologues et les élèves faisant leurs études en vue de l’obtention des diplômes reconnus, sont tenus au respect du Code de déontologie de la profession (…) ».
Le projet se proposait d’utiliser le Code de déontologie établi par la Société française de psychologie en 1961 comme base de réflexion.
Cette proposition n’eut aucune suite concrète.
L’idée d’un Code de déontologie à valeur législative allait resurgir quelques années plus tard sous la forme d’une proposition de loi déposée sur le bureau de l'Assemblée nationale.
Le 15 novembre 1974, six députés socialistes – MM. FRECHE, CHANDERNAGOR, JOSSELIN, MEXANDEAU, LABARRERE et GAILLARD déposent en effet une proposition de loi n° 1322 portant création d'un Code de déontologie des psychologues (enregistrée à la Présidence de l'Assemblée nationale le 15 novembre 1974 – Annexe au procès-verbal de la séance du 20 novembre 1974).
Tout comme l’avait suggéré le projet ANZIEU, cette proposition de loi envisageait de donner au Code de déontologie des psychologues établi par la Société française de psychologie en 1961, « valeur générale » afin d’« éviter les conflits entre praticiens, clients et employeurs ».
Ce projet, là encore, ne devait pas avoir de suite.
Lors de l’adoption de l’article 44 de la loi n°85-772 du 25 juillet 1985, l’idée de l’adoption d’un Code de déontologie en marge de la légalisation du titre de psychologue fut un instant évoquée, mais sans pouvoir être réellement concrétisée.
Depuis lors, les psychologues – via leurs organisations professionnelles et syndicales – n’ont jamais cessé de réfléchir aux règles devant régir leur profession, élaborant successivement plusieurs Codes de déontologie dépourvus de toute valeur juridique.
Ces projets ont cependant contribué à faire progresser la réflexion de la profession sur ce que devaient être les règles régissant son exercice professionnel au quotidien.
La reconnaissance de la profession par le public et les légitimes attentes de celui- ci rendent désormais impérieuse la concrétisation de ces réflexions dans un texte à portée normative.
C’est dans ce but que la Confédération Française Démocratique du Travail et le Syndicat National des Psychologues se sont rapprochés, proposant un Code qui est la résultante d’un réel travail collaboratif.
L’objectif des rédacteurs de ce nouveau Code de déontologie étant que ce dernier acquiert valeur juridique, l’accent a été mis sur la clarté et la concision des principes énoncés.
Ayant vocation à s’appliquer tant aux psychologues quel que soit leur mode d’exercice qu’aux étudiants en psychologie dans le cadre de leurs stages pratiques, le Code est articulé autour de quatre titres :
– un titre 1er concernant les principes généraux applicables ;
– un titre 2ème consacré aux devoirs entre les confrères ;
– un titre 3ème rappelant les devoirs envers les consultants, ces derniers étant entendus comme les personnes amenées à rencontrer le psychologue dans le cadre de son exercice professionnel ;
– un titre 4ème faisant enfin état des règles communes à toutes les formes d’exercice.
Parti-pris a été retenu de ne consacrer aucun développement aux modes particuliers d’exercice des psychologues, au titre desquels figure l’expertise judiciaire, ces derniers étant soumis à des régimes juridiques dérogatoires.
Ces préalables étant rappelés, le Titre 1er du Code de déontologie pose les principes généraux applicables, au nombre de quatre :
– respect de la dignité de la personne humaine,
– probité et intégrité,
– autonomie fonctionnelle,
– secret professionnel.
Concernant spécifiquement le secret professionnel, il est rappelé qu’il s’applique de la même manière au psychologue et à l’ensemble de ses collaborateurs (article 21).
Le Titre 2ème s’attache à cadrer l’action du psychologue, dans ses relations avec les consultants.
Il est ainsi rappelé que le consultant dispose toujours du libre choix de son psychologue (article 11), le dévouement au consultant devant toujours être la ligne directrice de l’action du psychologue (article 12) ce qui passe notamment par la garantie de la continuité du suivi psychologique (article 15).
L’accent est également mis sur l’intelligibilité des propos tenus au consultant (article 13), la protection des personnes en situation de fragilité devant faire l’objet d’une vigilance renforcée du psychologue (article 14).
Le Titre 3ème est consacré aux devoirs entre les confrères.
Y sont mis en valeur l’obligation générale de confraternité (article 6), les règles de bon usage de la publicité (article 7), l’interdiction du détournement de clientèle dont on rappellera qu’il ne concerne pas le seul secteur libéral (article 8), le principe de collaboration dans l’intérêt du consultant (article 9) ou encore les règles afférentes aux relations avec les autres intervenants (article 10).
Enfin, le Titre 4ème rassemble divers principes qui apparaissent comme autant de règles communes à toutes les formes d’exercice.
Le Code de déontologie indique ainsi que l’exercice de la profession de psychologue est personnel (article 16).
Le Code prohibe par ailleurs toute complicité d’exercice illégal de la psychologie (article 18) et tout charlatanisme (article 19).
Les notes rédigées par le psychologue font l’objet d’une attention toute particulière (article 17).
Il est encore rappelé que le psychologue doit toujours veiller à disposer de décentes conditions d’accueil des consultants (article 20).
Le Code insiste enfin sur l’exigence d’un écrit pour toute modalité d’exercice professionnel (article 22).
Cet article précise qu’un Haut Conseil des Psychologues, instance future voulue par différents partenaires syndicaux et nombre de professionnels, aura à terme vocation à garantir le respect des stipulations contractuelles dans le cadre de la relation de travail.
Ce Haut Conseil des Psychologues visé à l’article 22 aura notamment pour missions de garantir le respect du Code de déontologie, d’être force de propositions et de préserver le public en assurant la discipline de la profession.
Code de déontologie des psychologues
ARTICLE 1ER : CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent Code constituent le Code de déontologie des psychologues, dont le titre est défini et protégé par l'article 44 de la loi n°85-772 du 25 juillet 1985.
Le Code de déontologie des psychologues s’impose à l’ensemble des psychologues, quelles que soient les conditions et modalités de leur exercice professionnel, en ce compris la direction des stages et la recherche.
Il s’applique également dans toutes ses dispositions aux étudiants en psychologie dans le cadre des stages de formation initiale ou continue.
Le psychologue informe toute personne reçue – ci-après dénommée dans le présent Code « consultant » – qu’elle bénéficie des droits et garanties offertes par le présent Code de déontologie, et ce, quelles que soient les modalités d’intervention du psychologue.
TITRE 1ER : PRINCIPES GENERAUX
ARTICLE 2 : RESPECT DE LA DIGNITE DE LA PERSONNE HUMAINE
Le psychologue respecte la dignité de la personne humaine, même après la mort de celle-ci. Il s’interdit d’y porter atteinte de quelque manière que ce soit, conscient que le respect de la dignité de la personne humaine est un droit naturel, inaliénable et imprescriptible.
Le psychologue reconnaît et fait respecter la personne humaine dans sa dimension psychique, que l’individu soit pris isolément ou collectivement.
Le psychologue doit prendre en compte avec la même conscience et dans le respect du principe de non-discrimination tous les consultants quels que soient notamment leur origine, leurs mœurs, leur situation de famille, leur appartenance réelle ou supposée, à une ethnie, une nation, une religion ou une orientation sexuelle déterminées, leur handicap ou leur état de santé, leur couverture sociale, leur réputation.
Il ne doit jamais se départir d’une attitude correcte et attentive envers le consultant.
En toutes circonstances, il n’intervient qu’avec le consentement préalable, libre et éclairé des personnes concernées.
Lorsque le consultant en état d’exprimer sa volonté refuse l’intervention proposée le psychologue prend acte de ce refus.
Le psychologue respecte la vie privée et préserve la confidentialité des informations dont il a connaissance.
A ce titre, le psychologue ne s’immisce pas sans raison professionnelle dans les affaires de famille ni dans la vie privée de ses consultants.
ARTICLE 3 : PROBITE ET INTEGRITE
Le psychologue respecte en toutes circonstances, les principes de moralité, de probité et de responsabilité indispensables à l’exercice de sa profession.
A ce titre, le psychologue s’interdit toute exploitation de sa relation professionnelle à des fins personnelles, religieuses, sectaires, politiques ou idéologiques.
Le psychologue s’abstient, même en dehors de l'exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci ou qui serait incompatible avec la dignité individuelle et professionnelle du psychologue.
En toutes hypothèses, le psychologue fait preuve de prudence et de discernement et ne fait référence qu’a des données objectivement démontrables et des théories, méthodes et techniques validées par une communauté scientifique reconnue ou une société savante et s’assure que leur présentation est compréhensible pour ses interlocuteurs
Le psychologue ne mentionne son appartenance à la profession qu’avec circonspection.
De même, le psychologue s’abstient d’utiliser son titre ou ses fonctions aux seules fins de promouvoir un tiers, un produit ou une société quelconque. Corrélativement, il est interdit au psychologue qui remplit un mandat électif ou une fonction administrative d’en user pour constituer ou accroitre sa clientèle privée.
Le psychologue s’interdit en toutes circonstances, tout acte de complaisance et notamment tout acte de nature à procurer au consultant un avantage matériel injustifié ou illicite. La gratuité d’un tel acte n’est pas de nature à exonérer le psychologue de son entière responsabilité au regard des principes du présent Code.
Le psychologue veille également à l’usage qui est fait de son nom, de sa qualité ou de ses déclarations. Il ne doit pas tolérer que les organismes, publics ou privés, où il exerce ou auxquels il prête son concours, utilisent son identité à des fins publicitaires auprès du public non professionnel.
ARTICLE 4 : AUTONOMIE FONCTIONNELLE
Le psychologue est personnellement responsable des méthodes et techniques qu’il choisit ou conçoit et met en œuvre en toute autonomie, dans le respect des missions qui lui sont confiées.
Le psychologue veille à l’étendue des missions qui lui sont imparties, et des limites y afférant.
Le psychologue s'oppose au détournement des savoirs et des techniques psychologiques à des fins qui ne sont pas en accord avec les règles déontologiques.
En toutes circonstances, le psychologue fait preuve de mesure, de discernement et d’impartialité, refusant toute intervention qui excède sa compétence professionnelle.
Les modes d’intervention choisis par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explication raisonnée et d’une argumentation contradictoire de leurs fondements théoriques et de leur construction.
ARTICLE 5 : SECRET PROFESSIONNEL
Le psychologue est personnellement tenu au secret professionnel dans les conditions et les limites des dispositions du Code pénal.
Le secret professionnel couvre tout ce dont le psychologue a connaissance dans l’exercice de sa profession, autrement dit, non seulement ce qui lui est confié mais également ce qu’il voit, entend ou comprend.
Le psychologue protège contre toute indiscrétion tout document concernant les consultants, quels que soient le contenu et le support de ces documents.
Si le psychologue discerne qu’une personne qui fait appel à ses prestations est victime de sévices ou de privations, il doit mettre en œuvre les moyens les plus adéquats pour la protéger en faisant preuve de prudence et de circonspection.
S’il s’agit d’un mineur de quinze ans ou d’une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique, sauf circonstances particulières qu’il apprécie en conscience, il alerte les autorités judiciaires, médicales ou administratives.
TITRE II – DEVOIRS ENVERS LES CONSULTANTS
ARTICLE 6 : LIBRE CHOIX DU PSYCHOLOGUE PAR LE CONSULTANT
Le psychologue doit respecter le droit que possède tout consultant de choisir librement son psychologue.
Le psychologue doit lui faciliter l’exercice de ce droit.
ARTICLE 7 : ENGAGEMENT ENVERS LE CONSULTANT
En toutes circonstances, le psychologue s’engage envers le consultant à lui consacrer le temps nécessaire, dans le cadre du suivi convenu, et toute son attention, et à n’utiliser que des méthodes et techniques professionnellement fondées.
S’il l’estime utile, le psychologue n’hésite pas à faire appel à des tiers compétents.
ARTICLE 8 : CLARTE DES PROPOS TENUS AU CONSULTANT
Le psychologue élabore toujours son analyse avec la plus grande circonspection. Il veille toujours à s’adresser au consultant et à son entourage avec clarté et prudence.
ARTICLE 9 : PROTECTION DES PERSONNES EN SITUATION DE FRAGILITE
Le psychologue doit être le défenseur de toute personne en situation de faiblesse, de dépendance ou de fragilité, lorsqu’il estime que la dignité ou l’intégrité de la personne n’est pas respectée ou mal préservée par son entourage.
Le psychologue ne doit pas abandonner ses consultants en cas de risque avéré, direct et immédiat pour leur intégrité physique et/ou psychique.
ARTICLE 10 : CONTINUITÉ DU SUIVI PSYCHOLOGIQUE
Le suivi psychologique et/ou psychothérapeutique doit être assuré en toutes circonstances.
Si le psychologue estime ne pas pouvoir assurer ce suivi pour tout motif qui compromettrait l’impartialité et la justesse de ses raisonnements ou de son analyse, il doit se dégager de sa mission.
Dans ce cas, le psychologue en avertit son consultant.
Toutes les informations utiles à la poursuite du suivi psychologique sont alors transmises par le psychologue au confrère désigné par le consultant, ce dernier étant préalablement informé de cette transmission.
TITRE III : DEVOIRS ENVERS LES CONFRERES
ARTICLE 11 : CONFRATERNITE
Les psychologues doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité.
En cas de différend avec un confrère, le psychologue doit toujours rechercher et privilégier la conciliation.
En toutes circonstances, le psychologue s’interdit tous actes, propos ou comportements de nature à porter atteinte à l’honneur ou à la réputation d’un confrère ou de la profession.
ARTICLE 12 : PUBLICITE
Le psychologue recourt à la publicité avec mesure et dans l’unique but de procurer au public une information portant sur son activité professionnelle.
En aucun cas, le psychologue n’a recours à des formes de publicité personnelle agressives ou de nature à déconsidérer la profession.
ARTICLE 13 : DETOURNEMENT DE CLIENTELE
Tout détournement ou tentative de détournement de clientèle est interdit.
ARTICLE 14 : COLLABORATION DANS L’INTÉRÊT DU CONSULTANT
Lorsque plusieurs psychologues collaborent à l’examen ou au traitement d’un consultant, ils se doivent une information mutuelle.
Chaque psychologue reste personnellement tenu responsable des conséquences de ses actes.
Le travail en collaboration ne dégage pas le psychologue de son obligation d’information et de conseil à l’égard de son consultant.
Le psychologue peut librement refuser de prêter son concours, ou le retirer, à condition de ne pas nuire au consultant et d’en avertir ses confrères.
ARTICLE 15 : RELATIONS AVEC LES AUTRES INTERVENANTS
Dans l’intérêt des consultants, les psychologues entretiennent de bons rapports avec l’ensemble des autres intervenants.
Les psychologues doivent respecter l’indépendance professionnelle de ceux-ci et le libre choix du consultant.
TITRE IV – REGLES COMMUNES A TOUS LES TYPES D’EXERCICE
ARTICLE 16 : EXERCICE PERSONNEL
L’exercice de la psychologie est personnel.
Il est interdit de faire usage du titre professionnel de psychologue sous un pseudonyme.
ARTICLE 17 : NOTES RÉDIGÉES PAR LE PSYCHOLOGUE
En toutes circonstances, et même dans les cas où le dossier psychologique est amené à faire partie intégrante du dossier du consultant quel que soit sa qualité, le psychologue peut conserver des notes qui lui sont personnelles et confidentielles.
En ce cas, ce dossier ne doit comporter que des données relatives à l’accompagnement et au suivi du consultant.
Dans tous les cas, ces documents sont conservés sous la responsabilité personnelle du psychologue qui les a établis.
ARTICLE 18 : INTERDICTION DE COMPLICITE D’EXERCICE ILLEGAL DE LA PSYCHOLOGIE
Sont interdites la facilité accordée ou la complicité avec quiconque se livre à l’exercice illégal de la psychologie.
ARTICLE 19 : INTERDICTION DU CHARLATANISME
Le psychologue ne peut conseiller et proposer au consultant ou à son entourage, comme étant salutaire ou sans danger, une technique, un produit ou un procédé, illusoire ou insuffisamment fondé.
Toute pratique de charlatanisme est interdite.
Dans tout message diffusé publiquement, le psychologue fait preuve de discernement dans la présentation des méthodes et techniques psychologiques auxquelles il fait référence.
ARTICLE 20 : CONDITIONS D’ACCUEIL DES CONSULTANTS
Sur son lieu d’exercice professionnel, le psychologue dispose d’une installation convenable et de locaux adéquats en rapport avec les exigences d’une bonne pratique de la psychologie et qui lui permettent d’assurer et de garantir le respect du secret professionnel.
Le psychologue ne doit pas exercer sa profession dans des conditions qui puissent compromettre la qualité du suivi, la sécurité des consultants pris en charge ou porter atteinte à la confidentialité et au secret professionnel.
ARTICLE 21 : PRÉSERVATION DU SECRET PROFESSIONNEL PAR LES COLLABORATEURS DIRECTS DU PSYCHOLOGUE
Le secret professionnel du psychologue s’étend aux personnes qui l’assistent dans son exercice professionnel.
En conséquence, le psychologue veille à ce qu’aucune atteinte ne soit portée par son entourage au secret qui s’attache notamment à sa correspondance professionnelle.
ARTICLE 22 : EXERCICE HABITUEL DANS LE CADRE D’UN CONTRAT ECRIT
L’exercice habituel de la profession de psychologue, sous quelque forme que ce soit, au sein d’une administration de l’Etat, d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public fait l’objet d’un contrat écrit, hormis les cas où le psychologue a la qualité d’agent titulaire de l’Etat, d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public, ainsi que ceux où il est régi par des dispositions législatives ou réglementaires qui ne prévoient pas la conclusion d’un contrat.
L’exercice habituel de la profession de psychologue, sous quelque forme que ce soit, au sein d’une entreprise, d’une association loi 1901 ou plus généralement, de toute institution de droit privé fait, dans tous les cas, l’objet d’un contrat écrit.
Ce contrat écrit définit les droits et obligations respectives des parties et précise les conditions et moyens permettant au psychologue de respecter les dispositions du présent Code de déontologie.
Le Haut Conseil des Psychologues rédige un modèle de contrat-type auquel le psychologue peut se référer.
Le projet de contrat peut être communiqué par le psychologue au Haut Conseil des Psychologues, lequel formule ses observations éventuelles dans le délai d’un mois.
Le 30 mai 2015