ARRÊTÉ DE 10 MARS 2021 : LE RAPPORTEUR PUBLIC CONCLUT À UNE ANNULATION DE L’ARTICLE 2

En juillet 2021, il a été déposé un recours auprès du Conseil d’Etat contre l’arrêté du 10 mars 2021. 

Ce recours a été porté par le Collège des psychologues de l’Arisse, le Collège des psychologues de l’A.P.S.I., le Syndicat National des Psychologues, le Séminaire Inter-Universitaire Européen d’Enseignement et de Recherche en Psychopathologie et Psychanalyse (SIUEERPP), l’Association Quelle hospitalité pour la folie, l’Association des psychologues de la Fondation Vallée, l’association Figures Psychodramatiques, la Société Française de Psychiatrie de l’Enfant et de l’Adolescent et Disciplines Associées (SFPEADA), l’Espace Résilience et a bénéficié du soutien de trois interventions : de la Société Européenne pour la Psychanalyse de l’Enfant et de l’Adolescent (SEPEA), de l’Association des Psychologues Cliniciens de Lille3 et celle, collective, d’enseignants des universités et directeurs de masters en psychologie.

L’arrêté de 10 mars 2021 s’inscrit dans le cadre de la mise en place des « plateformes de coordination et d’orientation » (PCO) qui sont destinées à prendre en charge de manière précoce les enfants souffrant de troubles du « neuro-développement ». Une dizaine de « troubles » sont classés sous cette catégorie, allant de l’autisme aux troubles des apprentissages en passant par les TDAH (troubles de l’attention avec hyperactivité).

L’article R. 2135-2 du code de la santé publique prévoit que seuls les psychologues détenant une « expertise spécifique » peuvent réaliser dans ce cadre des interventions précoces et que cette expertise sera définie par un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Ensuite c’est dans le cadre de la définition de cette expertise par l’arrêté du 10 mars que les ministres excluent du dispositif les psychologues qui auraient recours à des approches autres que « les thérapies cognitivo-comportementales, la remédiation neuropsychologique et cognitive et la psychoéducation ».

Notre requête soutient que l’habilitation que le décret (R. 2135-2 du code de la santé publique) donne aux ministres pour définir par arrêté l’expertise spécifique se limite à l’indication des critères d’appréciation de celle-ci (diplômes, expériences, etc.) et ne donne aucunement compétence pour imposer, par la même occasion, certaines méthodes thérapeutiques aux psychologues effectuant les interventions précoces dans le cadre des PCO. Cela n’est pas justifié, ni sur le plan juridique ni sur le plan

Notre argumentation a déjà convaincu le rapporteur public : lors de l’audience publique du 18 mai 2022, il a préconisé dans ses conclusions l’annulation de l’article 2 qui fixe dans l’arrêté du 10 mars 2021 les méthodes thérapeutiques. Il a considéré, comme nous le soutenions, que la compétence que le décret (article R. 2135-2 du code de la santé publique) donne aux ministres pour définir par arrêté l’expertise spécifique ne leur permet pas d’indiquer les méthodes thérapeutiques que les psychologues devront appliquer dans le cadre des PCO. Il a également
proposé que l’État nous verse la somme de 1500 euros au titre des frais de l’instance.

Les juges ne sont pas tenus de suivre les propositions du rapporteur public, ni sur la solution, ni sur sa justification. Nous attendons maintenant leur décision.

 

Pour l’ensemble des collectifs requérants

Evi Stivaktaki, présidente du Collège des psychologues de l’Arisse
Albert Ciccone, membre du Directoire du SIUEERPP
Patrick Ange Raoult, Secrétaire Général du Syndicat National des Psychologues SNP