Afin d’asseoir la profession dans la santé, la tentation est forte de faire inscrire les psychologues dans le CSP en postulant que le statut d’auxiliaire de la santé est équivalent à celui d’auxiliaire dans la justice par exemple. Voici un extrait de l’étude de Dominique Thouvenin, Docteur en droit et Professeure à l’EHESP in Consultation juridique à la demande du SNP, janvier 2010 qui permettra de comprendre les risques d’une telle intégration.
« Les caractéristiques de la profession de médecin sont essentielles à comprendre pour les psychologues ; elles devraient les dissuader de proposer que leur profession soit intégrée dans le code de la santé publique, car cette intégration signerait la fin de leur indépendance. Les médecins ont lutté durant tout le XIX° siècle[1] pour obtenir la disparition des officiers de santé qui leur faisaient une concurrence jugée inacceptable. C’est la loi du 20 novembre 1892 qui unifiera la profession en ne reconnaissant plus que les seuls médecins[2]. Mais l’existence originelle de deux catégories de soignants a laissé une empreinte indélébile sur la structuration de l’organisation des professions de santé. »
Dominique Thouvenin explique ainsi que la répartition, qui a historiquement structuré la différence entre médecins et officiers de santé, a servi de modèle d’organisation de la profession médicale et des auxiliaires médicaux et que l’activité de ces derniers s’exprime souvent ainsi : « sur prescription médicale, et à condition que le médecin puisse intervenir à tout moment, le… » Ou bien « sur prescription médicale, le… est habilité à … ».
« Autrement dit, dit-elle, les psychologues n’ont aucun intérêt à revendiquer une place dans le code de la santé publique, car ils se retrouveraient sans l’ombre d’un doute sous la dépendance des médecins. En effet, l’exercice de leur profession est régi par la loi n°85-772 du 25 juillet 1985 ; et, comme toutes les professions autonomes, elle n’est pas définie. Aussi envisager une nouvelle législation intégrant les psychologues dans le code de la santé publique ferait régresser leur profession pour les raisons suivantes : la loi française accordant aux médecins le monopole des actes médicaux, toutes les autres professions de santé sont définies par exception à ce monopole. C’est la division du travail qui fonde la répartition entre les actes médicaux et ceux que les autres professions de santé sont autorisées à accomplir. Ceci explique que la loi fixe toujours pour ces derniers une liste précise des actes professionnels qu’ils peuvent réaliser. »
Quant au champ de la santé mentale, D. Thouvenin souligne que : « qui dit maladies mentales, dit bien évidemment, interventions des médecins en la matière, en l’occurrence des psychiatres. Dans un contexte de pénurie dans ce domaine, grande est la tentation de considérer les psychologues comme les auxiliaires des médecins psychiatres. L’analyse de trois rapports le montre clairement : « De la psychiatrie vers la santé mentale » de E Piel et J–L Roelandt ; celui de l’ IGAS sur les ressources humaines dans six établissements, et le plus récent rapport Couty.
Les propositions de ces trois rapports convergent sur un point central, qui, si elles étaient adoptées, iraient à l’encontre de l’autonomie actuelle de la profession de psychologue. En effet, elles sont toutes copiées sur le modèle de la répartition entre activité médicale des médecins et actes médicaux pouvant être pratiqués par des auxiliaires médicaux. Elles auraient pour conséquence de faire des psychologues cliniciens des professionnels de santé, ce qui conduirait à l’abandon d’une représentation unitaire de la profession de psychologue et à remettre en cause, pour ces psychologues, leur formation dans des filières de sciences humaines. »
[1] Presqu’un siècle, entre 1803 (première loi organisant l’exercice de la médecine) et 1892.
[2] « Nul ne peut exercer la médecine que s’il est muni d’un diplôme de docteur en médecine délivré par le gouvernement français, à la suite d’examens subis devant un établissement d’enseignement supérieur médical de l’État ».