Dans le contexte actuel de négociation entre les représentants syndicaux des psychologues et la Direction Générale de l’Offre de Soins concernant l’évolution de notre profession dans la F.P.H., les missions FIR sont devenues un objet particulier de discussion au sujet duquel nous souhaitons communiquer la position du Syndicat National des Psychologues.
Rappel du contexte 2011 / 2012
La fiche métier 2011 telle qu’actuellement négociée valide les missions FIR en les définissant comme « Activités Formation Information Recherche », décrites ainsi :
«- Travail d’évaluation par le biais de groupes de réflexion et de supervision théorico-clinique entre professionnels ou par toutes autres méthodes spécifiques
– Réalisation d’études et recherche en psychologie en lien avec les activités cliniques, enseignement, formation personnelle et vers autrui, expertises».
La notion de « temps FIR » tire sa légitimité du décret n° 91-129 du 31 janvier 1991 portant statut particulier des psychologues de la fonction publique hospitalière et de la circulaire n° DGOS/RH4/2010/142 du 4 mai 2010 relative à la situation des psychologues dans la fonction publique hospitalière.
Sur la définition du FIR que nous souhaiterions voir évoluer vers le FER
Les missions de « Formation – Information – Recherche » sont une composante intrinsèque de notre profession, 3ème pôle d’activités dans la dernière fiche métier, 1/3 temps dans la circulaire de 1992.
Ni privilège ou bénéfice, ni objet de négociation ou d’échange, il est indissociable de l’exercice des autres fonctions du psychologue, « cliniques auprès des patients » et « clinique institutionnelle » et ce, quel que soit le mode d’exercice, titulaire ou contractuel. Le rabattement sur une dimension statutaire interne à la FPH de négociation de gré à gré entre employeur et salarié pour les contractuels ne tient pas au regard de son obligation.
La fiche métier, reprenant en cela l’esprit de la loi de 1985 portant sur le titre de psychologue, précise les missions générales du psychologue :
«Concevoir, élaborer et mettre en œuvre des actions préventives, curatives et de recherche à travers une démarche professionnelle propre prenant en compte les rapports réciproques entre la vie psychique et les comportements individuels et collectifs, afin de promouvoir l’autonomie de la personnalité».
Les missions « FIR » soutiennent l’exercice professionnel au bénéfice des établissements comme de la discipline et de sa transmission. Elles ne peuvent ni être séparées des autres missions, ni sujettes à des aménagements locaux aléatoires. Elles doivent être reconnues à tout psychologue, titulaire comme contractuel et ce, dans une quantité de temps réellement suffisante pour son exercice. Le tiers temps est à valoriser du côté d’une production individuelle et collective au service du public, des établissements et de la discipline Psychologie.
Sur la manière de rendre compte des missions FIR / FER dans l’établissement
L’administration ne peut pas contrôler la nature de ces missions : les psychologues sont seuls en mesure de déterminer le contenu de leurs activités FIR / FER.
Comme il est rappelé dans le Dalloz 2011,
«il ne saurait donc y avoir un contrôle « sur la nature des activités des formations retenues par les psychologues» car ces derniers «déterminent les travaux ou activités de formation, d’information et de recherche qu’ils entreprennen». «Ce type de contrôle reviendrait à vider de son sens le contenu même de ces missions institutionnalisées par le décret de 1991», reprises dans la circulaire de 2010.
Comme pour les autres missions, le rapport d’activités des psychologues dans le rapport annuel d’établissement permet de rendre lisible un travail effectué au bénéfice des usagers et professionnels. Il rend également visible la diffusion des pratiques et recherches psychologiques auprès du public comme des milieux spécialisés.
L’autonomie de conception et la créativité des psychologues pour penser la diversité des demandes, des champs d’intervention et des évolutions sociétales, telle que définie dans la fiche métier, se conjuguent au bénéfice des établissements et de ses usagers.
Pour ce faire, le psychologue doit rester décideur du contenu du FIR / FER, dans la mesure où l’usage qui en est fait correspond bien à sa définition, définition qui se doit d’être connue et reconnue des établissements, et tout particulièrement des Directions des Ressources Humaines, Directoire et Chefs de pôle.
Toujours précisé dans le Dalloz 2011 :
«corrélativement, l’administration doit veiller à l’applicabilité de ce droit, comme il en est de tous les droits octroyés par une réglementation, principe rappelé par la circulaire de mai 2010 : «il appartient aux chefs d’établissement de s’assurer que les psychologues titulaires de la fonction publique hospitalière sont en mesure d’exercer effectivement l’activité clinique d’une part, et l’activité dite “temps FIR” d’autre part». Il est donc de leur responsabilité de permettre aux psychologues d’utiliser ce «temps FIR».
La Commission Nationale de la Fonction Publique Hospitalière
20 février 2012