JORF n°0034 du 10 février 2011
Texte n°15
ARRETE
Arrêté du 28 janvier 2011 modifiant les arrêtés du 26 juillet 1991 fixant la composition des jurys prévus respectivement aux articles 4 et 6 du décret n° 90-949 du 26 octobre 1990 portant statut particulier des directeurs d’école de sages-femmes de la fonction publique hospitalière et à l’article 3 du décret n° 91-129 du 31 janvier 1991 portant statut particulier des psychologues de la fonction publique hospitalière
NOR: ETSH1102891A
Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé,
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ;
Vu le décret n° 90-949 du 26 octobre 1990 portant statut particulier des directeurs d’école de sages-femmes de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 91-129 du 31 janvier 1991 portant statut particulier des psychologues de la fonction publique hospitalière ;
Vu l’arrêté du 26 juillet 1991 fixant la composition du jury du concours professionnel sur titres prévu à l’article 6 du décret n° 90-949 du 26 octobre 1990 portant statut particulier des directeurs d’école de sages-femmes de la fonction publique hospitalière ;
Vu l’arrêté du 26 juillet 1991 fixant la composition du jury et les modalités des concours sur épreuves prévus à l’article 4 du décret n° 90-949 du 26 octobre 1990 portant statut particulier des directeurs d’école de sages-femmes de la fonction publique hospitalière ;
Vu l’arrêté du 26 août 1991 fixant la composition du jury des concours sur titres prévu à l’article 3 du décret n° 91-129 du 31 janvier 1991 portant statut particulier des psychologues de la fonction publique hospitalière,
Arrête :
Article 1
L’article 1er de l’arrêté du 26 juillet 1991 fixant la composition du jury du concours professionnel sur titres prévu à l’article 6 du décret du 26 octobre 1990 susvisé est ainsi rédigé :
« Le jury du concours professionnel sur titres prévu à l’article 6 du décret n° 90-949 du 26 octobre 1990 portant statut particulier des directeurs d’école de sages-femmes de la fonction publique hospitalière est composé comme suit :
1° Le directeur général de l’agence régionale de santé ou son représentant, président ; en ce qui concerne l’Assistance publique-hôpitaux de Paris, le directeur général ou son représentant, président ;
2° Un directeur général ou un directeur d’établissement public de santé, choisi par l’autorité investie du pouvoir de nomination de l’établissement où est ouvert le concours parmi des directeurs généraux et directeurs des établissements de la région ou des régions voisines comportant une école de sages-femmes ;
3° Un professeur des universités-praticien hospitalier, gynécologue-obstétricien, n’exerçant pas la fonction de directeur technique et d’enseignement et enseignant dans une école de sages-femmes rattachée à un établissement public de santé et située dans la même région ou dans une région voisine, désigné par l’autorité investie du pouvoir de nomination de l’établissement où est ouvert le concours ;
4° Un médecin directeur technique et d’enseignement d’une école de sages-femmes rattachée à un établissement public de santé et située dans la même région ou dans une région voisine, choisi par l’autorité investie du pouvoir de nomination de l’établissement où est ouvert le concours ;
5° Deux directeurs d’école de sages-femmes rattachée à un établissement public de santé, choisis par l’autorité investie du pouvoir de nomination de l’établissement où est ouvert le concours parmi les directeurs des écoles de la région ou des régions voisines.
En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante. »
Article 2
I. ? Le premier alinéa de l’article 1er de l’arrêté du 26 juillet 1991 fixant la composition du jury et les modalités des concours sur épreuves prévus à l’article 4 du décret du 26 octobre 1990 susvisé est ainsi rédigé :
« Les concours sur épreuves prévus par l’article 4 du décret n° 90-949 du 26 octobre 1990 portant statut particulier des directeurs d’école de sages-femmes de la fonction publique hospitalière susvisé sont ouverts par décision du directeur de l’établissement organisateur du concours. »
II. ? Le premier alinéa de l’article 2 de l’arrêté du 26 juillet 1991 fixant la composition du jury et les modalités des concours sur épreuves prévus à l’article 4 du décret n° 90-949 du 26 octobre 1990 portant statut particulier des directeurs d’école de sages-femmes de la fonction publique hospitalière est ainsi rédigé :
« Les demandes d’admission à concourir doivent parvenir, un mois au moins avant la date des épreuves, au directeur de l’établissement organisateur du concours. »
III. ? L’article 4 de l’arrêté du 26 juillet 1991 fixant la composition du jury et les modalités des concours sur épreuves prévus à l’article 4 du décret du 26 octobre 1990 susvisé est ainsi rédigé :
« La liste des candidats autorisés à prendre part au concours est arrêtée par le directeur de l’établissement organisateur du concours. »
IV. ? L’article 5 de l’arrêté du 26 juillet 1991 fixant la composition du jury et les modalités des concours sur épreuves prévus à l’article 4 du décret du 26 octobre 1990 susvisé est ainsi rédigé :
« Le jury du concours est composé comme suit :
1° Le directeur général de l’agence régionale de santé ou son représentant, président ; en ce qui concerne l’Assistance publique-hôpitaux de Paris, le directeur général ou son représentant, président ;
2° Un directeur général ou un directeur d’établissement public de santé, choisi par le directeur de l’établissement où est ouvert le concours parmi des directeurs généraux et directeurs des établissements de la région ou des régions voisines comportant une école de sages-femmes ;
3° Un professeur des universités-praticien hospitalier, gynécologue-obstétricien, n’exerçant pas la fonction de directeur technique et d’enseignement et enseignant dans une école de sages-femmes rattachée à un établissement public de santé et située dans la même région ou dans une région voisine, choisi par le directeur de l’établissement où est ouvert le concours ;
4° Un médecin directeur technique et d’enseignement d’une école de sages-femmes rattachée à un établissement public de santé et située dans la même région ou dans une région voisine, choisi par le directeur de l’établissement où est ouvert le concours ;
5° Deux directeurs d’école de sages-femmes rattachée à un établissement public de santé, choisis par le directeur de l’établissement où est ouvert le concours parmi les directeurs des écoles de la région ou des régions voisines.
Les membres du jury désignés au titre des 2°, 3°, 4° et 5° du présent article ne peuvent siéger dans plus de trois jurys consécutifs.
En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante. »
V. ? L’article 9 de l’arrêté du 26 juillet 1991 fixant la composition du jury et les modalités des concours sur épreuves prévus à l’article 4 du décret du 26 octobre 1990 susvisé est ainsi rédigé :
« Au vu des délibérations du jury, la liste définitive d’admission est arrêtée par le directeur de l’établissement organisateur du concours. »
VI. ? Le premier alinéa de l’article 10 de l’arrêté du 26 juillet 1991 fixant la composition du jury et les modalités des concours sur épreuves prévus à l’article 4 du décret du 26 octobre 1990 susvisé est supprimé.
Article 3
L’article 1er de l’arrêté du 26 août 1991 fixant la composition du jury des concours sur titres prévu à l’article 3 du décret du 31 janvier 1991 susvisé est ainsi rédigé :
« Le jury des concours sur titres prévu à l’article 3 du décret du 31 janvier 1991 susvisé pour le recrutement des psychologues de la fonction publique hospitalière est composé comme suit :
1° Le directeur général de l’agence régionale de santé ou son représentant, président ; en ce qui concerne l’Assistance publique-hôpitaux de Paris, le directeur général ou son représentant, président ;
2° Un membre représentant les personnels de direction choisi par le directeur de l’établissement organisateur du concours, selon la catégorie de l’établissement au titre duquel le concours est ouvert, parmi les personnels de direction des établissements sanitaires ou médico-sociaux publics du département. En ce qui concerne l’Assistance publique-hôpitaux de Paris, un membre du personnel de direction relevant de cette administration est désigné par le directeur général ;
3° Un psychologue titulaire en fonctions dans un établissement du département mentionné à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière susvisé, choisi par le directeur de l’établissement organisateur du concours ;
4° Un praticien hospitalier en fonctions dans un établissement public de santé du département, choisi par le directeur de l’établissement organisateur du concours. »
Article 4
La directrice générale de l’offre de soins est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 28 janvier 2011.
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement simultané de la directrice générale de l’offre de soins et du chef de service :
La sous-directrice des ressources humaines du système de santé,
E. Quillet