Le dossier médical partagé (Dmp) était expérimenté depuis fin 2016 par la Cpam[1]. La phase de déploiement est en cours et doit être effective au 1er semestre 2018. Les établissements de santé et les Ehpad sont donc fortement sollicités pour une mise en œuvre rapide de ce Dmp.
Les modalités de déploiement sont détaillées dans l’Instruction n°Sg/Dssis/Dgos/Dgcs/Cnam/2018/72 du 13 mars 2018 relative à l’accompagnement en région de la généralisation du dossier médical partagé (Dmp). Une campagne nationale de communication, destinée au grand public, sera lancée en octobre prochain et une création de masse est prévue fin 2018 (mi-2019 dans la totalité des établissements support).
LE DMP, RAPPEL
« Le Dmp est votre carnet de santé numérique. Il permet aux professionnels de santé autorisés d’accéder aux informations utiles à votre prise en charge et de partager avec d’autres professionnels de santé des informations médicales vous concernant : vos antécédents, vos allergies éventuelles, les médicaments que vous prenez, vos comptes-rendus d’hospitalisation et de consultation, vos résultats d’examens (radios, analyses biologiques…), etc. » nous dit le ministère des Affaires sociales et de la santé sur son site dédié.
Qu’en est-il ?
Instauré par la Loi de modernisation de notre système de santé, le dossier médical partagé remplace son prédécesseur le dossier médical personnel. Le décret n°2016-914 du 4 juillet 2016 précise ses conditions d’application.
La loi précise, dans son article 95 : « […] Afin de favoriser la prévention, la coordination, la qualité et la continuité des soins, les bénéficiaires de l’assurance maladie peuvent disposer, dans les conditions et sous les garanties prévues aux articles L. 1110-4 et L. 1110-4-1 [du Code de la santé publique][2] et dans le respect du secret médical, d’un dossier médical partagé […] ».
Et dans son article 96 : « […] Dans le respect des règles déontologiques qui lui sont applicables ainsi que des articles L. 1110-4, L. 1110-4-1 et L. 1111-2[3] [du Code de la santé publique], chaque professionnel de santé*, quels que soient son mode et son lieu d’exercice, reporte dans le dossier médical partagé, à l’occasion de chaque acte ou consultation, les éléments diagnostiques et thérapeutiques nécessaires à la coordination des soins de la personne prise en charge. A l’occasion du séjour d’une personne prise en charge, les professionnels de santé habilités des établissements de santé reportent dans le dossier médical partagé, dans le respect des obligations définies par la Haute Autorité de santé, un résumé des principaux éléments relatifs à ce séjour. Le médecin traitant […] verse périodiquement, au moins une fois par an, une synthèse dont le contenu est défini par la Haute autorité de santé. […]
Les données nécessaires à la coordination des soins issues des procédures de remboursement ou de prise en charge qui sont détenues par l’organisme dont relève chaque bénéficiaire de l’assurance maladie sont versées dans le dossier médical partagé. […].
Certaines informations peuvent être rendues inaccessibles par le titulaire du dossier médical partagé […] » et plus loin : « […] Le médecin traitant […] dispose d’un droit d’accès au dossier médical partagé lui permettant d’accéder, par dérogation au dernier alinéa de l’article L. 1111-15[4] du présent code [de la Santé publique], à l’ensemble des informations contenues dans ce dossier ».
EN QUOI LES PSYCHOLOGUES SONT-ILS CONCERNÉS ?
Toujours dans l’article 96 de la Loi de modernisation de notre système santé, les professionnels concernés par le Dmp sont ainsi définis : « […] l’équipe de soins est un ensemble de professionnels qui participent directement au profit d’un même patient à la réalisation d’un acte diagnostique, thérapeutique, de compensation du handicap, de soulagement de la douleur ou de prévention de perte d’autonomie, ou aux actions nécessaires à la coordination de plusieurs de ces actes, et qui :
1° Soit exercent dans le même établissement de santé, au sein du service de santé des armées, dans le même établissement ou service social ou médico-social mentionné au I de l’article L. 312-1 du Code de l’action sociale et des familles[5] ou dans le cadre d’une structure de coopération, d’exercice partagé ou de coordination sanitaire ou médico-sociale figurant sur une liste fixée par décret ;
2° Soit se sont vu reconnaître la qualité de membre de l’équipe de soins par le patient qui s’adresse à eux pour la réalisation des consultations et des actes prescrits par un médecin auquel il a confié sa prise en charge ;
3° Soit exercent dans un ensemble, comprenant au moins un professionnel de santé, présentant une organisation formalisée et des pratiques conformes à un cahier des charges fixé par un arrêté du ministre chargé de la santé. »
Ce même article précise, pour finir, que « Toute personne qui héberge des données de santé à caractère personnel recueillies à l’occasion d’activités de prévention, de diagnostic, de soins ou de suivi social et médico-social, pour le compte de personnes physiques ou morales à l’origine de la production ou du recueil desdites données ou pour le compte du patient lui-même, doit être agréée à cet effet. Cet hébergement, quel qu’en soit le support, papier ou électronique, est réalisé après que la personne prise en charge en a été dûment informée et sauf opposition pour un motif légitime. »
POUR ALLER PLUS LOIN : LE DOSSIER MÉDICAL PARTAGÉ (DMP) : LES TEXTES
[1] Bas-Rhin, Somme, Indre-et-Loire, Pyrénées-Atlantiques, Haute-Garonne, Val-de-Marne, Côtes-d’Armor, Puy-de-Dôme et Doubs
Sauf mention particulière, ces liens renvoient vers les versions des textes législatifs en vigueur à ce jour
[2] Concernent les professionnels de santé, établissements ou services, professionnels ou organismes concourant à la prévention ou aux soins ; définissent le droit au respect de la vie privée pour le patient et le partage et la transmission d’informations pour les professionnels
[3] Droit à l’information du patient
* Texte en gras : souligné par les auteurs
[4] Cité ci-dessus
[5] Définit les établissements et services sociaux et médico-sociaux