Le psychologue comme cadre technique en mission locale

La profession de psychologue n'est pas référencée dans la Convention collective nationale des missions locales et PAIO du 21 février 2001 et le poste de psychologue doit être défini hors de la logique de compétence qui régit les autres postes (TITRE VI, article 6.1.2. : « Chaque salarié occupe un emploi effectif qui doit se référer à des domaines de compétences (tels que définis en annexes II à V), à un emploi repère et à un métier, à l'exception des emplois qui sont hors du champ de la classification conventionnelle et qui ne peuvent faire référence à un emploi repère (exemples : technicien de surface, médecin, assistante sociale, infirmière…).

 

Cette nécessité de définir le poste de psychologue sans référence aux cadres de métiers définis dans la CCN est rappelée explicitement dans l'Avenant n° 47 du 18 décembre 2012 relatif à la valeur du point et aux indices professionnels: « Concernant la situation des personnels dont les qualifications sont définies en dehors de la branche professionnelle comme les médecins, infirmières, psychologues … ils doivent faire l'objet d'une prise en compte spécifique. »

 

1. La profession de psychologue est réglementée : n'est psychologue qu'un professionnel répondant aux critères de l'article 44 de la loi 85-772 du 25 Juillet 1985, modifié par Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010, donc nécessairement en possession d'une qualification de niveau I.

La CCN précise que « Il appartient à l'employeur de définir la fiche descriptive de l'emploi effectif. Pour faciliter le positionnement dans le système de classification lors d'une embauche, le diplôme peut constituer un élément de validation des domaines de compétences censés être maîtrisés par le candidat. Puisque la cotation est attribuée en fonction des domaines de compétences validés, un tableau indicatif d'équivalence cotation / niveau de qualification (niveaux de l'éducation nationale) est établi de la manière suivante : […] les cotations de 15 à 16 correspondent aux niveaux II et I » (TITRE VI, Article 6.1,  6. 1. 2. 1.)

Les cotations 15 et 16 correspondent aux postes d'encadrement (RESPONSABLE DE SECTEUR/DIRECTEUR), avec un indice minimal de 548 points (indice professionnel 15) ou 608 points (indice professionnel 16).

Le poste de psychologue ne pouvant être rattaché à un statut de cadre hiérarchique, il relève donc pas des cadres de direction.

 

2. L'avenant n° 24 du 6 avril 2006, Article 1, modifiant l'article VIII-1-2 de la CCN définit les cadres administratifs et cadres techniques. 

Cet article a pour préambule une référence à la CCN de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, qui stipule que « Dans les branches professionnelles au sein desquelles il n'existe pas de classification de fonction fournissant des précisions suffisantes, il est procédé par assimilation, en prenant pour base les classifications existant dans les branches professionnelles les plus comparables, par accord entre les organisations professionnelles intéressées. »

 

Si l'on se réfère, entre autres:

Les psychologues donc sont régulièrement considérés comme cadres.

Ces deux points amènent à considérer le psychologue comme cadre technique, avec un indice minimal de 548 points.

 

J’ajouterai à cette argumentation deux points :

  • La profession de psychologue est une profession libérale (à exercice prudentiel) telle que définie par l’article 29 de la Loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives : « Les professions libérales groupent les personnes exerçant à titre habituel, de manière indépendante et sous leur responsabilité, une activité de nature généralement civile ayant pour objet d'assurer, dans l'intérêt du client ou du public, des prestations principalement intellectuelles, techniques ou de soins mises en œuvre au moyen de qualifications professionnelles appropriées et dans le respect de principes éthiques ou d'une déontologie professionnelle, sans préjudice des dispositions législatives applicables aux autres formes de travail indépendant ». Ces spécificités garantissent la qualité des pratiques des professions libérales et contribuent au lien de confiance qui existe entre le professionnel et l'usager. Elle appartient aux professions réglementées, c’est-à-dire régies par des conditions de diplôme, d'inscription, des règles d'exercice et déontologiques qui lui sont propres.

La notion de responsabilité définit ici le statut du salarié cadre, sans préjudice du lien de subordination. Ce terme signifie que la salarié travaille sous sa responsabilité / est responsable des conséquences de ce qu’il fait dans son travail (choix des outils, méthodes… ; évaluation, à partir d’un diagnostic technique, de la pertinence d’un suivi, etc.) et qu’il en assume les conséquences.

 

  • La jurisprudence : l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 20 novembre 1989, confirmé par la Cour de Cassation le 28 avril 1994 (cité d’après Psychologues & Psychologies n° 129 de février 1996 p. 47) qui précise, concernant une psychologue : « Attendu, sur la qualité de cadre que les premiers juges ont à bon droit retenu sa prétention dans la mesure où, si elle n’exerçait pas des fonctions de surveillance et de commandement sur des subordonnés, elle avait, en tant que psychologue des attributions impliquant et exigeant la mise en œuvre d’une technicité qui lui laissait une marge d’initiative et de responsabilité, en dépit des directives qui pouvaient lui être données tant par le directeur de l’établissement que par les médecins de ce centre ;

Que titulaire par ailleurs d’un diplôme, elle répondait à 2 des 3  critères déterminants, non cumulatifs, correspondant à la qualité de ce cadre. »

 

Vous avez aimé cet article ?

Partagez sur Facebook
Partagez sur Twitter
Partagez sur LinkedIn