Le cumul d’activité pour les Psy En

La commission Education nationale du SNP a interpellé la Direction générale des ressources humaines du Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche sur le sujet du cumul d’activités des PsyEn.

Vous trouverez ci-dessous leurs éléments d’analyse :

« Les règles relatives au cumul d’activités des fonctionnaires sont définies par l’article 25 septies de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ainsi que par le décret n°2017-105 du 27 janvier 2017 relatif à l’exercice d’activités privées par des agents publics et certains agents contractuels de droit privé ayant cessé leurs fonctions, aux cumuls d’activités et à la commission de déontologie de la fonction publique 
La création du corps des psychologues de l’éducation nationale est sans incidence sur la réglementation relative au cumul, applicable auparavant aux conseillers d’orientation-psychologues et aux directeurs de centre d’information et d’orientation. 
Toutefois, il n’en va pas de même s’agissant des professeurs des écoles qui exerçaient les fonctions de psychologues scolaires bénéficiaient, en tant que personnels enseignants, de l’application du V de l’article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 précitée leur permettant d’exercer librement l’activité libérale de psychologue, celle-ci découlant de leurs fonctions. 
Désormais, l’ensemble des psychologues de l’éducation nationale est soumis aux modalités de cumul énoncées ci-dessous. 
L’article 25 septies de la même loi dispose que : « I.- Le fonctionnaire consacre l’intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées. Il ne peut exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit. ». 
Le même article liste toutefois les exceptions à ce principe. En particulier, « le fonctionnaire peut être autorisé par l’autorité hiérarchique dont il relève à exercer à titre accessoire une activité, lucrative ou non, auprès d’une personne ou d’un organisme public ou privé dès lors que cette activité est compatible avec les fonctions qui lui sont confiées et n’affecte pas leur exercice ». 
L’article 6 du décret du 27 janvier 2017 précité mentionne les activités susceptibles d’être autorisées. L’activité libérale, pour être autorisée, doit pouvoir être qualifiée « d’expertise et de consultation » prévue au 1° a) de ce même article.   
Toutefois, dans tous les cas, « le cumul d’une activité exercée à titre accessoire (…) avec une activité exercée à titre principal est subordonné à la délivrance d’une autorisation par l’autorité dont relève l’agent intéressé » (cf. article 7 du même décret ). 
Cette autorisation est conditionnée au fait que cette activité « ne porte pas atteinte au fonctionnement normal, à l’indépendance ou à la neutralité du service ou ne mette pas l’intéressé en situation de méconnaître l’article 432-12 du code pénal [prise illégale d’intérêt] » (cf. article 5 du même décret ). 
L’activité accessoire « ne peut être exercée qu’en dehors des heures de service » (cf. article 9 du même décret ). 
Le caractère accessoire s’apprécie par ailleurs en termes de charge de travail et de rémunération. 
En conséquence, il est possible pour un Psy-EN de poursuivre une activité libérale sous réserve qu’elle soit accessoire et qu’à ce titre, elle ait fait l’objet d’une autorisation par l’autorité dont relève l’agent. Elle ne peut être exercée qu’en dehors du temps de service. « 


 

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