Les psychologues en exercice libéral doivent-ils choisir un médiateur à la consommation ?
Deux cas de figure :
1. Psychologues ayant une activité de soins
Comme le précise l’article L611-4 du Code de la consommation, les litiges concernant des services de santé fournis par des professionnels de la santé (professionnels de la santé au sens de la directive 2011/24/UE) aux patients pour évaluer, maintenir ou rétablir leur état de santé ne sont pas considérés comme des litiges de consommation.
Article L611-4 du Code de la consommation
Ne sont pas considérés comme des litiges de consommation, au sens du présent titre, les litiges concernant :
1° Les services d’intérêt général non économiques ;
2° Les services de santé fournis par des professionnels de la santé aux patients pour évaluer, maintenir ou rétablir leur état de santé, y compris la prescription, l’administration et la fourniture de médicaments et de dispositifs médicaux ;
3° Les prestataires publics de l’enseignement supérieur
2. Psychologues ayant une activité ne relevant pas du soin (bilan de compétences, formation, activités de coaching, conseils non thérapeutiques, etc)
Ils sont soumis à l’obligation qui résulte de l’article L.612-1 du code de la consommation. Pour y répondre, ils doivent choisir un médiateur parmi ceux inscrits sur la liste des médiateurs prévue à l’article L.615-1 du code de la consommation et adhérer à son dispositif de médiation de la consommation après s’être assuré que les modalités de cette adhésion et son coût correspondent à leurs besoins.
Source : https://www.economie.gouv.fr/mediation-conso/vous-etes-professionnel