Décret n°92-853 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d’emplois des psychologues territoriaux

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DECRET 
Décret n°92-853 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d’emplois des psychologues territoriaux 

NOR: INTB9200397D 
Version consolidée au 09 avril 2015 

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’intérieur et de la sécurité publique,

Vu le code des communes ;

Vu le code du service national ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre social, et notamment l’article 44 ;

Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ;

Vu le décret n° 85-1076 du 9 octobre 1985 pris pour l’application des articles 4, 5 et 6 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 et relatif à l’exercice du droit à la formation des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 86-227 du 18 février 1986 relatif à la titularisation des agents des collectivités territoriales des catégories A et B ;

Vu le décret n° 87-811 du 5 octobre 1987 modifié relatif au Centre national de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 90-255 du 22 mars 1990 fixant la liste des diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue ;

Vu le décret n° 90-259 du 22 mars 1990 pris pour l’application du II de l’article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre social et relatif aux personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue ;

Vu le décret n° 90-829 du 20 septembre 1990 relatif à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 90-939 du 17 octobre 1990 fixant les règles d’assimilation prévues à l’article 16 bis du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, et notamment son article 15 ;

Vu l’avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 27 février 1992 ;

 

Le Conseil d’Etat (section de l’intérieur) entendu,

  • TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

    Les psychologues territoriaux constituent un cadre d’emplois médico-social de catégorie A au sens de l’article 5 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée.

    Ce cadre d’emplois comprend les grades de psychologue de classe normale et de psychologue hors classe.

     

    Les psychologues territoriaux exercent les fonctions, conçoivent les méthodes et mettent en oeuvre les moyens et techniques correspondant à la qualification issue de la formation qu’ils ont reçue. A ce titre, ils étudient, au travers d’une démarche professionnelle propre, les rapports réciproques entre la vie psychique et les comportements individuels et collectifs afin de promouvoir l’autonomie de la personnalité.

    Ils contribuent à la détermination, à l’indication et à la réalisation d’actions préventives et curatives et collaborent aux projets de service ou d’établissement des régions, des départements et des communes par la mise en oeuvre de leur démarche professionnelle propre, tant sur le plan individuel, familial qu’institutionnel, dans le cadre de l’aide sociale à l’enfance, de la protection maternelle et infantile et dans tout domaine à caractère social.

    Ils entreprennent et suscitent tous travaux, recherches ou formations que nécessitent l’élaboration, la réalisation et l’évaluation de leur action et participent à ces travaux, recherches ou formations. Ils peuvent collaborer à des actions de formation.

     

  • TITRE II : MODALITÉS DE RECRUTEMENT.

    Le recrutement en qualité de psychologue territorial intervient après inscription sur une liste d’aptitude établie en application des dispositions de l’article 36 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.

     

    Sont inscrits sur la liste d’aptitude prévue à l’article 3 ci-dessus les candidats déclarés admis à un concours sur titres avec épreuves ouvert aux candidats titulaires :

    1° De la licence et de la maîtrise en psychologie ; les candidats doivent en outre justifier de l’obtention :

    a) Soit d’un diplôme d’études supérieures spécialisées en psychologie ;

    b) Soit d’un diplôme d’études approfondies en psychologie comportant un stage professionnel dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur ;

    c) Soit de l’un des diplômes dont la liste figure en annexe au décret n° 2004-584 du 16 juin 2004 modifiant le présent décret.

    2° De diplômes étrangers reconnus équivalents aux diplômes mentionnés au 1° dans les conditions fixées par l’article 1er du décret du 22 mars 1990 modifié ;

    3° Du diplôme de psychologie du travail délivré par le Conservatoire national des arts et métiers ;

    4° Du diplôme de psychologie délivré par l’école des psychologues praticiens de l’Institut catholique de Paris ;

    5° Du diplôme d’Etat de conseiller d’orientation-psychologue.

    La nature et les modalités des épreuves du concours sont fixées par décret.

    Les concours sont organisés par le centre de gestion pour les collectivités et établissements publics affiliés et par les collectivités et établissements publics eux-mêmes lorsqu’ils ne sont pas affiliés. l’autorité organisatrice fixe les modalités d’organisation, les règles de discipline, le nombre de postes ouverts et la date des épreuves. Elle établit la liste des candidats autorisés à concourir. Elle arrête également la liste d’aptitude.

     

  • TITRE IV : AVANCEMENT.

    Le grade de psychologue territorial de classe normale comprend onze échelons.

    Le grade de psychologue territorial hors classe comprend sept échelons.

    Article 15 En savoir plus sur cet article…

    La durée maximale et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des différents grades sont fixées ainsi qu’il suit :

    GRADES ET ÉCHELONS

    DURÉES

    Maximale

    Minimale

    Psychologue territorial hors classe :

      

    7e échelon

    6e échelon

    3 ans 1 mois

    2 ans 11 mois

    5e échelon

    3 ans 1 mois

    2 ans 11 mois

    4e échelon

    2 ans 7 mois

    2 ans 5 mois

    3e échelon

    2 ans 7 mois

    2 ans 5 mois

    2e échelon

    2 ans 7 mois

    2 ans 5 mois

    1er échelon

    2 ans 7 mois

    2 ans 5 mois

    Psychologue territorial de classe normale :

      

    11e échelon

    10e échelon

    5 ans

    4 ans 6 mois

    9e échelon

    4 ans 4 mois

    4 ans

    8e échelon

    4 ans 4 mois

    4 ans

    7e échelon

    3 ans 3 mois

    3 ans

    6e échelon

    3 ans 3 mois

    3 ans

    5e échelon

    3 ans 3 mois

    3 ans

    4e échelon

    2 ans 9 mois

    2 ans 6 mois

    3e échelon

    1 an

    1 an

    2e échelon

    9 mois

    9 mois

    1er échelon

    3 mois

    3 mois

     

    Peuvent être nommés psychologues hors classe, après inscription sur un tableau d’avancement, les psychologues de classe normale ayant atteint le 7e échelon de leur grade.

    Article 17 En savoir plus sur cet article…

    Les fonctionnaires promus sont classés à l’échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent leur ancienneté d’échelon dans la limite de l’ancienneté maximale exigée pour une promotion à l’échelon supérieur lorsque l’avantage qui résulte de leur nomination est inférieur à celui qu’ils auraient retiré d’un avancement d’échelon dans leur ancien grade.

    Les fonctionnaires nommés alors qu’ils ont atteint l’échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d’échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l’augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination à cet échelon.

     

  • TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES.

    Les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A qui exercent dans ce corps les fonctions mentionnées à l’article 2 du présent décret, ainsi que les fonctionnaires titulaires de catégorie A justifiant de l’un des titres ou diplômes requis pour se présenter au concours d’accès au cadre d’emplois des psychologues territoriaux peuvent être détachés dans ce cadre d’emplois.

    Le détachement intervient dans les conditions de grade, d’échelon et d’ancienneté prévues par l’article 19 ci-après.

    Article 19 En savoir plus sur cet article…

    Le détachement dans le cadre d’emplois des psychologues territoriaux intervient :

     1° Pour les fonctionnaires titulaires d’un grade dont l’indice brut terminal est au moins égal à 901 dans le grade de psychologue territorial hors classe ;

     2° Pour les autres fonctionnaires dans le grade de psychologue de classe normale.

     Le détachement intervient à l’échelon du grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son grade ou son emploi d’origine. Le fonctionnaire conserve à cette occasion, dans la limite de la durée maximale de services exigée pour l’accès à l’échelon supérieur de son nouveau grade, l’ancienneté d’échelon acquise dans son précédent grade lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d’un avancement dans son corps, cadre d’emplois ou emploi d’origine.

     Article 20 En savoir plus sur cet article…

    Les fonctionnaires détachés dans le cadre d’emplois des psychologues territoriaux concourent pour l’avancement de grade et d’échelon avec l’ensemble des fonctionnaires territoriaux de ce cadre d’emplois s’ils justifient dans leur ancien corps, cadre d’emplois ou emploi d’une durée de services au moins équivalente à celle qui est exigée des fonctionnaires territoriaux pour parvenir à la classe et à l’échelon qui leur est attribué dans leur emploi de détachement.

     Article 21 En savoir plus sur cet article…

    Les fonctionnaires détachés dans le cadre d’emplois des psychologues territoriaux peuvent, sur leur demande, y être intégrés lorsqu’ils y ont été détachés depuis trois ans au moins. l’intégration est prononcée par l’autorité territoriale dans le grade, l’échelon et avec l’ancienneté dans l’échelon détenu par le fonctionnaire dans l’emploi de détachement au jour où elle intervient.

     Lorsqu’ils sont intégrés, ces fonctionnaires sont réputés détenir dans le cadre d’emplois des psychologues territoriaux l’ancienneté exigée pour parvenir à l’échelon auquel ils ont été classés.

     Article 22 (abrogé) En savoir plus sur cet article…

  • TITRE VI : CONSTITUTION INITIALE DU CADRE d’EMPLOIS.

    Sont intégrés en qualité de titulaires dans ce cadre d’emplois, quand ils se trouvent en position d’activité à la date de publication du présent décret, les fonctionnaires territoriaux autorisés à faire usage du titre de psychologue dans l’exercice de leurs fonctions.

     Article 24 En savoir plus sur cet article…

    Sont intégrés en qualité de titulaire dans ce cadre d’emplois les fonctionnaires qui, ayant antérieurement exercé les fonctions de psychologue en qualité de fonctionnaire territorial à la date d’entrée en vigueur du décret du 22 mars 1990 précité, se trouvent à la date de publication du présent décret en position de détachement, de disponibilité, de hors-cadre, d’accomplissement du service national ou de congé parental ou à la disposition d’une organisation syndicale, en application de l’article 100 de la loi du 26 janvier 1984 précitée.

     Sont également intégrés en qualité de titulaires les fonctionnaires qui, mis à la disposition d’une autorité territoriale, en application de l’article 125 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, exercent les fonctions définies à l’article 23 du présent décret à la date de sa publication et qui optent pour la fonction publique territoriale dans les conditions prévues aux articles 122 et 123 de la même loi.

     Article 25 En savoir plus sur cet article…

    Sont intégrés en qualité de titulaires dans ce cadre d’emplois les agents territoriaux qui, titularisés dans les conditions prévues au décret du 18 février 1986 susvisé, assurent les fonctions ou occupent les emplois mentionnés à l’article 23 du présent décret.

     Article 26 En savoir plus sur cet article…

    Les fonctionnaires sont intégrés à titre personnel dans le cadre d’emplois des psychologues territoriaux par arrêté de l’autorité territoriale dont ils relèvent. Cette intégration prend effet à la date de publication du présent décret.

     Article 27 En savoir plus sur cet article…

    l’intégration des fonctionnaires pour la constitution initiale du cadre d’emplois des psychologues territoriaux intervient, nonobstant les dispositions des articles 2 et 16 ci-dessus, dans les conditions prévues à l’article 19 et au deuxième alinéa de l’article 21 du présent décret.

     Ces fonctionnaires conservent, dans la limite de l’ancienneté maximale exigée pour une promotion à l’échelon supérieur, l’ancienneté d’échelon acquise dans le précédent grade ou emploi, sous réserve que la durée totale des services effectifs qu’ils ont accomplis dans ces emplois soit au moins égale à celle qui est nécessaire pour parvenir à l’échelon dans lequel ils sont classés.

     Article 28 En savoir plus sur cet article…

    Les fonctionnaires territoriaux intégrés dans le cadre d’emplois des psychologues territoriaux qui, à la date de publication du présent décret, ont atteint un échelon comportant un indice supérieur à l’indice de l’échelon terminal de leur grade d’intégration sont intégrés à l’échelon terminal, mais conservent, à titre personnel, l’indice afférent à l’échelon qu’ils avaient atteint.

     Article 29 En savoir plus sur cet article…

    Les règles prévues pour les fonctionnaires titulaires mentionnés aux articles 23 et 24 ci-dessus sont applicables aux fonctionnaires stagiaires qui occupaient ou occupent les emplois énumérés à ces articles.

     Les fonctionnaires stagiaires ainsi intégrés poursuivent leur stage en application des règles antérieures et continuent d’être rémunérés en application de ces mêmes règles.

     Si, à l’issue du stage, la titularisation n’est pas prononcée, ils sont soit licenciés s’ils n’avaient pas la qualité de fonctionnaire, soit, s’ils avaient cette qualité, réintégrés dans leur cadre d’emplois, corps ou emploi d’origine.

     Article 30 En savoir plus sur cet article…

    Les services publics effectifs accomplis dans leur ancien emploi par les fonctionnaires intégrés en application du présent titre sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le grade d’intégration.

     Article 31 En savoir plus sur cet article…

    Lorsque, en application du premier alinéa de l’article 27, l’effectif des psychologues hors classe est supérieur au nombre fixé à l’article 16, il peut être procédé, jusqu’à ce que le nombre fixé à l’article 16 soit atteint, à une nomination au grade de psychologue hors classe pour chaque diminution au sein de l’effectif de deux psychologues hors classe.

     

  • TITRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES AUX TITULAIRES DE PENSIONS ACCORDÉES EN APPLICATION DU DÉCRET N° 65-773 DU 9 SEPTEMBRE 1965 RELATIF AU RÉGIME DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES AFFILIÉS À LA CAISSE NATIONALE DE RETRAITE DES AGENTS DES COLLECTIVITÉS LOCALES.

    Pour l’application de l’article 16 bis du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les émoluments de base mentionnés à l’article 15 dudit décret sont effectuées conformément aux dispositions d’intégration des psychologues territoriaux prévues aux articles 23 et 24, 26 et 27 du présent décret et aux dispositions de l’article 15 du décret n° 90-939 du 17 octobre 1990 susvisé.

     Article 33

    Le ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale et de la culture, le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique, le ministre du budget, le ministre de la santé et de l’action humanitaire et le secrétaire d’Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

     

     

PIERRE BÉRÉGOVOY Par le Premier ministre :

Le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique,

PAUL QUILÈS

Le ministre d’Etat,

ministre de l’éducation nationale et de la culture,

JACK LANG

Le ministre du budget,

MICHEL CHARASSE

Le ministre de la santé et de l’action humanitaire,

BERNARD KOUCHNER

Le secrétaire d’Etat aux collectivités locales,

JEAN-PIERRE SUEUR

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